La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01764


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour Mme Amidath Titilayo X épouse Y, demeurant ..., par Me Laspalles ;

Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100336 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination de cette mesure d'élo

ignement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour Mme Amidath Titilayo X épouse Y, demeurant ..., par Me Laspalles ;

Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100336 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New York du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79 -1187 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

Vu la note en délibéré enregistrée le 29 février 2012 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante béninoise née le 15 août 1982, interjette régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les premiers juges, examinant l'insertion de Mme X, ont indiqué que celle-ci a fait l'objet d'une condamnation par jugement du 25 mars 2010 du Tribunal correctionnel de Toulouse à 15 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, cette mention, alors même que l'arrêté en litige n'est pas fondé sur l'atteinte à l'ordre public, est sans incidence sur la régularité de la motivation du jugement attaqué ; que ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, mentionne la durée du séjour de la requérante en France, la naissance de ses deux filles, les conditions d'établissement leur filiation et expose les motifs pour lesquels elle ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit et notamment sur le fondement des articles L 313-11 6°, L 313-11 4° ou L. 313-14 du code précité ; qu'il expose qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que la requérante n'encourt pas de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour de son pays ; que cette motivation révèle un examen particulier des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que ces moyens doivent être écartés ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mme X, est entrée en France le 7 avril 2002 munie d'un visa de 90 jours ; qu'elle s'est mariée le 26 janvier 2008 avec M. Y de nationalité française ; que si la requête en annulation du mariage présentée par le procureur a été rejetée par le Tribunal de grande instance de Toulouse, il résulte d'une enquête de police que la vie commune entre la requérante et M. Y a cessé ; que la requérante est mère de deux filles nées en France, Waikeyne Atinuke le 24 janvier 2004 de M. Z de nationalité béninoise et Waikeyne Princesse le 29 mai 2005 ; que, suite à l'annulation judiciaire d'une reconnaissance de paternité par M. Y, la jeune Waikeyne Princesse a été reconnue le 23 juillet 2010 par M. A ressortissant togolais qui a acquis la nationalité française en octobre 2007, postérieurement à la naissance de sa fille ; que les éléments versés au dossier ne permettent pas de justifier de la contribution réelle et effective de M Z et M. A à l'entretien et l'éducation de leurs enfants respectifs Atinuke et Princesse ; que la présence de Mme X sur le territoire depuis 8 ans à la date de la décision attaquée n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit au séjour ; qu'eu égard à ces éléments, Mme X ne justifie pas d'une insertion dans la société française ni de liens lui ouvrant droit au séjour au titre de la vie familiale et privée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(... ) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en invoquant la durée de son séjour, la présence de ses filles nées en France et de leurs relations avec leurs pères, ainsi que son intégration et de son mariage en France, Mme X épouse Y n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il résulte de ce qui précède que M X vit isolée en France avec ses deux filles ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Bénin où elle était commerçante et a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'elle ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ou à ce que ses filles y soient scolarisées ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux modalités du séjour de l'intéressée sur le territoire français, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la requérante soutient que la décision aurait pour effet de séparer ses filles de leurs pères respectifs, M. Z, titulaire d'une carte de résident, et M. A qui a acquis la nationalité française en octobre 2007 ; qu'en l'absence d'éléments probants quant à l'effectivité dans le temps de la participation des pères respectifs à l'entretien et l'éducation de leur enfant et à la réalité de leurs relations affectives avec leur fille, le moyen présenté par Mme X, qui ne conteste pas être en mesure d'emmener ses enfants au Bénin, doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le refus de séjour attaqué n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle s'approprie les motifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant que la décision expose que l'intéressée n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels ou actuels contraires aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, eu égard notamment à l'absence de demande d'asile depuis son entrée en France ; que cette motivation suffisante traduit un examen particulier des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'à défaut pour Mme X de justifier de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet n'a pas entaché sa décision de défaut de motivation ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme X demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée

''

''

''

''

6

N°11BX01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01764
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award