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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01810


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01810, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE VINICOLE DE L'OCEAN INDIEN (COVINO), dont le siège est ZI n°1, BP 38, à Le Port cedex (97821), par la SCP Canale Gauthier Antelme ;

La SOCIETE COVINO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 8 avril 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de Saint Denis a autorisé le licenciement du salarié, et la d

écision du ministre du travail de rejet du recours hiérarchique formé contr...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01810, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE VINICOLE DE L'OCEAN INDIEN (COVINO), dont le siège est ZI n°1, BP 38, à Le Port cedex (97821), par la SCP Canale Gauthier Antelme ;

La SOCIETE COVINO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 8 avril 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de Saint Denis a autorisé le licenciement du salarié, et la décision du ministre du travail de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Rumetti substituant la Scp Canale Gauthier Antelme, avocat

de la SOCIETE COVINO ;

Considérant que la SOCIETE COVINO fait appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2009 l'autorisant à licencier M. X, et la décision du ministre du travail de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée de leur teneur ;

Considérant qu'il était reproché à M. X, directeur général de la SOCIETE COVINO, filiale de la société Castel Frères, un défaut d'information de ses supérieurs des relances qu'il recevait de son fournisseur, liées à des retards de règlement, de la dégradation croissante des relations avec son fournisseur, des mises en demeures reçues de son fournisseur, ainsi qu' un défaut de réaction, lié à l'absence de réponse aux relances dont il a fait l'objet, et sa participation à un projet concurrent, qui aurait révélé un comportement concurrentiel déloyal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la teneur du témoignage le 7 avril 2009, veille de la décision litigieuse, de M. Y, directeur administratif et financier de la société Castel Frères, société mère de la SOCIETE COVINO, n'a pas été portée à la connaissance de M. X ; que ce témoignage, dont la communication n'était pas de nature à porter préjudice à son auteur, et qui présentait un caractère déterminant, dès lors qu'il était susceptible d'établir la matérialité des faits reprochés à M. X, à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, devait être porté à la connaissance de ce dernier ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête prescrit par l'article R. 2421-4 du code du travail, alors même que M. X aurait été mis à même de s'expliquer sur certains des faits qui lui étaient imputés, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, et que M. Y aurait été entendu par l'inspecteur du travail en sa seule qualité de représentant de l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COVINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mai 2011, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2009 l'autorisant à licencier M. X, et la décision du ministre du travail intervenue sur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE COVINO la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPAGNIE VINICOLE DE L'OCEAN INDIEN (COVINO) est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE COMPAGNIE VINICOLE DE L'OCEAN INDIEN (COVINO) versera à M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01810
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01810 ?
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