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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX02021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX02021


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2011 présentée pour Mme Armenuhi X demeurant ..., par Me Bachet ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100255 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé pour

excès de pouvoir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2011 présentée pour Mme Armenuhi X demeurant ..., par Me Bachet ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100255 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé pour excès de pouvoir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Arménuhi X, ressortissante arménienne née le 18 juin 1977, est entrée irrégulièrement en France en compagnie de sa fille et de sa mère en octobre 2008 ; que sa demande d'asile présentée le 17 octobre 2008 a été définitivement rejetée le 11 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme X interjette régulièrement appel du jugement du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique que l'intéressée est entrée récemment en France à l'âge de 31 ans avec sa fille née le 8 décembre 2006 et n'a été admise à y séjourner que pour demander l'asile ; qu'elle a été admise à y séjourner qu'à titre temporaire le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que célibataire et accompagnée de sa fille née le 8 décembre 2006, elle n'établit pas être dépourvue de liens personnels ou d'attaches familiales en Arménie, son pays d'origine où elle a vécu toute sa vie ; que, par suite, Mme X pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'insuffisance de motivation en droit ou en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée irrégulièrement en France le 8 octobre 2008, accompagnée de sa mère et de sa fille Katrin née le 8 décembre 2006 ; qu'elle a toutefois vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 31 ans, ainsi que sa mère qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces circonstances rien ne s'oppose, même si son père et son oncle seraient décédés, à ce qu'elle poursuive sa vie familiale en Arménie avec sa fille en bas-âge et sa mère ; que si elle verse au dossier des attestations établissant la poursuite d'études en deuxième année de certificat pratique de langue française, une pétition favorable, des justificatifs de la scolarisation de sa fille en petite section d'école maternelle et de son implication dans son éducation, ces documents postérieurs à l'arrêté attaqué ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, la circonstance qu'elle est bénéficiaire d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme X soutient que sa fille serait en danger au cas de retour en Arménie elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, par conséquent, rien ne s'oppose à ce que sa fille en bas-âge accompagne sa mère en Arménie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la Convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision préfectorale de refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme X soutient qu'elle serait isolée en Arménie où elle ne pourrait ni trouver de logement pérenne, ni exercer son métier de professeur de piano afin d'élever sa fille à cause des menaces de représailles dont elle serait la victime, elle n'apporte au dossier aucun document de nature à faire présumer de l'existence d'une telle situation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de fait sur lesquelles elle se fonde, et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention précitée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme Armenuhi X soutient qu'elle a été victime de viols répétés commis par M. Spartak Y, fils du maire de la ville de Gumri en Arménie, dont elle est tombée enceinte et qu'en menant à terme cette grossesse, elle a défié les menaces de mort de son agresseur ; qu'elle fait valoir qu'eu égard au statut de son agresseur, la plainte déposée par sa mère est restée sans suite et qu'elles ont toutes deux subi des représailles les obligeant à fuir leur pays ; qu'elle craint pour sa vie et celle de sa fille en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée définitivement par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2010 qui fait état de violences subies sans les avoir fait constater, et qui produit des photocopies d'articles faisant état d'une condamnation du fils du maire de sa ville pour sa participation à une fusillade, n'apporte pas d'élément de nature à rendre crédible l'allégation selon laquelle elle même et sa fille encourent des risques personnels et actuels d'atteinte à leur intégrité physique et morale en cas de retour en Arménie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Arménuhi X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un refus de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme Arménuhi X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme Armenuhi X au titre des frais non compris dans les dépens au profit de son conseil ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Armenuhi X est rejetée.

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N° 11BX02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02021
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx02021 ?
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