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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX02382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX02382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2011, pour Mme Saintanne , demeurant ... par Me Urban, avocat, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2011 ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 7 juillet 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé sa reconduite à la frontière en fixant le pays de renvoi ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2011, pour Mme Saintanne , demeurant ... par Me Urban, avocat, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2011 ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 7 juillet 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé sa reconduite à la frontière en fixant le pays de renvoi ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012,

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité haïtienne, née le 23 mai 1978, a sollicité le 8 janvier 2007 un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que, cette demande ayant été rejetée, une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter de le territoire français, lui a été notifiée le 15 février 2008 ; que l'intéressée, qui n'a pas introduit de recours en annulation de ce refus de titre, s'est toutefois maintenue sur le territoire français ; que, le 29 septembre 2009, le sous-préfet de Pointe à Pitre a pris à son encontre un arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; que, par la présente requête, Mme fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l' objet d'une mesure de reconduite ;

Considérant qu'il est constant que Mme est entrée clandestinement en Guadeloupe en novembre 2004 ; qu'elle entre ainsi dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si Mme fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né le 23 novembre 2005 en Guadeloupe, et désormais scolarisé, qu'elle vit avec un compatriote, M. Y, titulaire d'une carte de résident et exerçant une activité salariée, elle ne justifie pas, par les pièces produites aussi bien en première instance qu'en appel, à savoir une attestation de ressources et de logement, l'existence d'un communauté de vie avec M. Y, ni sa durée ; qu'en outre, si elle se prévaut d'un pacte civil de solidarité avec M. Y, conclu le 21 janvier 2010, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; qu'en se bornant à soutenir que son père et sa soeur sont décédées et que sa mère vit en Haïti dans une situation précaire, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside a minima sa mère ; que, par suite, la requérante ne peut valablement soutenir que l'arrêté litigieux porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, Mme soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l'administration s'est abstenue de saisir la commission du titre de séjour, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, que le séisme survenu à Haïti le 12 janvier 2010 est postérieur à la décision du 29 septembre 2009 fixant cet Etat comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement ; que, par suite, cet évènement et ses conséquences sur la situation personnelle de Mme si elles doivent être prises en compte par l'administration lors de l'exécution de cette mesure, sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle a fui Haïti en 2004 en raison de l'instabilité politique et des tentatives de coup d'Etat faisant de nombreuses victimes dans la population, qu'elle subissait des attaques et braquages de son épicerie par des bandes armées et que son pays d'origine est considéré comme l'un des plus dangereux et des plus corrompus au monde, Mme n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'elle encourt des risques actuels pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine et pourrait y être exposée personnellement à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision fixant le pays dont Mme a la nationalité comme pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 29 septembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l 'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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11BX02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02382
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : URBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx02382 ?
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