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27/03/2012 | FRANCE | N°11BX00901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mars 2012, 11BX00901


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011, présentée pour la SARL AGENCE SAINT PROJET, dont le siège est situé 269 boulevard Wilson à Bordeaux (33200), représentée par son gérant en exercice, par Me Ruffie, avocat ;

La SARL AGENCE SAINT PROJET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601178, 0900062 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a limité la condamnation mise à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne à la somme de 26.554,56 euros et rejeté le surplus de ses conclusions ;


2°) de condamner la communauté de communes du Val de Vienne à lui payer la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011, présentée pour la SARL AGENCE SAINT PROJET, dont le siège est situé 269 boulevard Wilson à Bordeaux (33200), représentée par son gérant en exercice, par Me Ruffie, avocat ;

La SARL AGENCE SAINT PROJET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601178, 0900062 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a limité la condamnation mise à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne à la somme de 26.554,56 euros et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la communauté de communes du Val de Vienne à lui payer la somme de 188.562,846 euros TTC, avec intérêts au taux prévu au II de l'article 5 du décret du 23 février 2002, en vigueur au 30 juillet 2008, à compter du 14 septembre 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 14 septembre 2009 et à chaque échéance annuelle ;

3°) de condamner la communauté de communes du Val de Vienne au paiement d'une indemnité de 10.000 euros pour résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Ruffie, avocat de la SARL AGENCE SAINT PROJET et de Me De Buhren, avocat de la communauté de communes du Val de Vienne ;

Considérant que, par acte d'engagement du 25 octobre 1999, la commune d'Aixe-sur-Vienne a confié à un groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de la SARL AGENCE SAINT PROJET, mandataire du groupement, du groupe Arcoa et de la société Synergie, la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement d'un plateau sportif et de réalisation d'un gymnase sur son territoire ; que, par avenant n° 2 du 11 juillet 2003, la communauté de communes du Val de Vienne s'est substituée en qualité de maître d'ouvrage à la commune d'Aixe-sur-Vienne ; que, par avenant n° 4 du 14 décembre 2004 ayant pour objet de fixer le coût de réalisation des travaux que le maître d'oeuvre s'engage à respecter, ledit coût pour l'ensemble des 18 lots du marché de travaux a été fixé à la somme de 3.687.545,48 euros ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre a alors demandé au maître d'ouvrage la rédaction d'un avenant fixant le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre sur le montant total des travaux résultant de l'avenant n° 4 ; que les parties ne parvenant pas à s'entendre sur le montant de la rémunération des maîtres d'oeuvre, la SARL AGENCE SAINT PROJET a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Val de Vienne à lui verser la somme de 188.562,84 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés, ainsi que 10.000 euros pour résistance abusive ; que la SARL AGENCE SAINT PROJET relève appel du jugement du 10 février 2011 en tant qu'il a limité la condamnation de la communauté de communes à la somme, au principal, de 26.554,56 euros, et rejeté ses conclusions au titre de la résistance abusive ; que par la voie de l'appel incident, la communauté de communes du Val de Vienne demande que la SARL AGENCE SAINT PROJET soit condamnée à lui verser diverses sommes en réparation des préjudicies subis du fait des fautes qu'aurait commises le groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Limoges :

Considérant qu'aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " applicable au marché litigieux : " Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché (...), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. /Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12.32 du même cahier : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. /Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte (...) " ;

Considérant que la communauté de communes du Val de Vienne fait valoir que la SARL AGENCE SAINT PROJET est forclose, dès lors que le décompte lui a été notifié le 21 juillet 2008 et que le mémoire de réclamation, daté du 10 septembre 2008, est postérieur à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 12-32 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " ; que, toutefois, à défaut pour le maître d'ouvrage d'apporter la preuve de la date de notification du décompte daté du 21 juillet 2008, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a écarté cette fin de non-recevoir ;

Sur l'appel de la SARL AGENCE SAINT PROJET :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

En ce qui concerne le poste A :

Considérant que par avenant n° 3 de décembre 2003, les parties ont fixé le coût prévisionnel des travaux à concurrence de 3.038.180 euros HT, décidé que le taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre serait de 11.835 % de ce montant et, en conséquence, arrêté le forfait définitif de rémunération de la maitrise d'oeuvre à la somme de 359.568,60 euros HT soit 430.044,05 euros TTC ; que si la SARL AGENCE SAINT PROJET soutient que le montant réel des travaux s'est élevé à la somme de 3.760.324,19 euros et qu'il convient d'appliquer le taux de 11.835 % à cette somme, le caractère définitif du forfait de rémunération correspondant à 11.835 % du coût prévisionnel des travaux sur lequel s'est engagée la maîtrise d'oeuvre fait obstacle à la révision du montant du prix forfaitaire du marché de maîtrise d'oeuvre en fonction du coût effectif des travaux réalisés ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du projet d'avenant n° 5 rédigé par le maître d'ouvrage, que postérieurement à la signature de l'avenant n° 3 fixant le forfait définitif de rémunération, la communauté de communes a demandé une modification de programme pour un coût total des travaux de 122.979 euros HT ; qu'ainsi, eu égard au taux de rémunération de 11.835 % retenu par les parties, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a condamné la communauté de communes du Val de Vienne à verser à la SARL AGENCE SAINT PROJET la somme de 14.554,56 euros HT ;

En ce qui concerne le poste B :

Considérant qu'il résulte du compte rendu de réunion préparatoire n° 3 du 8 février 2005 que la communauté de communes a demandé au groupement de maîtrise d'oeuvre de nouvelles prestations, dans le but de reconsidérer l'intégration du bâtiment dans le site, ce qui impliquait un remodelage du terrain et des études supplémentaires ; qu'à ce titre et comme l'ont jugé les premiers juges, la SARL AGENCE SAINT PROJET a droit au paiement de la somme de 7.600 euros HT ; que le maître d'ouvrage a également demandé que soit modifié l'aménagement de la salle de jeux qui, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, ne consistait pas en une simple réorganisation, mais a nécessité de nouvelles études dont le maître d'oeuvre est fondé à demander le paiement à hauteur de 4400 euros ;

Considérant, en revanche, que la pose d'une cloison pare flammes et la modification subséquente des accès du bâtiment et du club house constitue une contrainte réglementaire qu'il appartenait au maître d'oeuvre de prendre en compte dans la réalisation de son projet ; que, de même, la SARL AGENCE SAINT PROJET n'apporte pas la preuve que les aménagements de la salle de gymnastique étaient d'importance et consistaient en une réelle modification des prestations initialement prévues ; que les demandes ainsi formulées par la SARL SAINT PROJET ne peuvent dès lors pas être accueillies ;

En ce qui concerne le poste C :

Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il appartenait au maître d'oeuvre d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser une étude de sols et d'attendre que cette dernière soit réalisée avant de déposer l'avant-projet définitif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières : " Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage sera assisté d'un contrôleur agréé (...) Le maître d'oeuvre doit tenir compte à ses frais de l'ensemble des observations du contrôleur technique, que le maître d'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de l'ouvrage " ; que la pose de joint de dilatation étant le résultat d'une observation du contrôleur technique, le maître d'oeuvre devait en application de ces stipulations en " tenir compte à ses frais " ;

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Considérant qu'en l'absence de " résistance abusive " imputable à la communauté de communes du Val de Vienne, la SARL AGENCE SAINT PROJET n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AGENCE SAINT PROJET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a limité la condamnation de la communauté de communes du Val de Vienne à hauteur, en principal, de 26.554,56 euros ;

Sur l'appel incident de la communauté de communes du Val de Vienne :

En ce qui concerne le délai d'exécution des travaux :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard dans l'exécution des travaux serait dû à une faute de la maîtrise d'oeuvre ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires

Considérant que le projet initial de la maîtrise d''oeuvre retenait une côte de 243.40 NGF nécessitant la mise en place d'un réseau drainant ; qu'avant la signature des marchés et pour éviter les frais relatifs au réseau drainant, le maître d'ouvrage a souhaité remonter la construction ; qu'en cours de chantier comme il a été dit, la communauté de communes s'est interrogée sur l'intégration du bâtiment dans son site et a demandé au maître d'oeuvre de rabaisser le niveau du bâtiment ; que la communauté de communes ne peut soutenir que le maître d'oeuvre ne l'aurait pas prévenue de la nécessité de la mise en place d'un réseau drainant, dès lors que cette nécessité lui avait été présentée dès le projet initial ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander que le groupement de maîtrise d'oeuvre soit condamné à lui rembourser le coût des travaux effectués par l'entreprise Boireau ;

Considérant que si la communauté de communes fait valoir qu'elle a dû faire l'acquisition de sirènes de sécurité et demander la fourniture et la pose de la signalétique destinée aux personnes à mobilité réduite, une telle acquisition n'est en tout état de cause pas la conséquence d'une faute de la maîtrise d'oeuvre ;

En ce qui concerne le coût de fonctionnement du 30 septembre 2006 au 30 janvier 2007 et l'atteinte à l'image :

Considérant que si la communauté de communes soutient qu'elle a subi un préjudice financier, à hauteur de 40.318 euros, lié au coût de fonctionnement de l'ouvrage du 30 septembre 2006 au 30 janvier 2007, date de l'ouverture du centre sportif, ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'atteinte à son image et de la circonstance que les associations et les groupes scolaires ont dû modifier leur calendrier, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard de quatre mois serait dû à la nécessité d'installer des sirènes de sécurité et de poser la signalétique destinée aux personnes à mobilité réduite ;

En ce qui concerne les désordres de nature décennale :

Considérant que la communauté de communes soutient que l'ouvrage est affecté de désordres et qu'elle a été contrainte de solliciter une mesure d'expertise en vue d'intenter une action en garantie décennale ; que, toutefois, ces conclusions, qui relèvent d'une cause juridique différente et soulèvent un litige distinct de celui porté devant la cour par la SARL AGENCE SAINT PROJET, ne sont pas recevables et doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de la communauté de communes du Val de Vienne doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL AGENCE SAINT PROJET et la communauté de communes du Val de Vienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AGENCE SAINT PROJET est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la communauté de communes du Val de Vienne est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du Val de Vienne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00901
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-27;11bx00901 ?
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