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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01453


Vu la requête enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour M. Oluwasesan Olaitan B et Mme Miatatu A demeurant Association l'Atelier, 23 avenue du 108 ème R.I., à Bergerac ( 24100), par Me Hugon ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100181-1100182 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 3 novembre 2010 par lesquels la préfète de la Dordogne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire fran

çais et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour M. Oluwasesan Olaitan B et Mme Miatatu A demeurant Association l'Atelier, 23 avenue du 108 ème R.I., à Bergerac ( 24100), par Me Hugon ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100181-1100182 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 3 novembre 2010 par lesquels la préfète de la Dordogne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Dordogne de leur délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Hugon sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 novembre 2011 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n°2005-85 CE du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;

Considérant que les requérants, ressortissants de nationalité nigériane, sont entrés en France en 2008 en provenance d'Espagne, en compagnie de deux de leurs filles ; qu'ils soutiennent que Mme A a quitté son pays d'origine pour échapper à l'excision que voulait lui imposer la famille de son époux, héritier d'un roi coutumier de la région ; que son mari l'a rejointe en Espagne en 2002 mais, compte tenu du décès de son père, survenu au mois d'avril 2008, et des recherches entreprises par des gens de sa tribu pour le retrouver et le faire succéder à celui-ci, ils auraient tous deux fui l'Espagne avec leurs deux filles, nées en 1999 et 2006, à destination de la France ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2008 et la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2010 ; qu'ils demandent l'annulation du jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 novembre 2010 par lesquels le préfet de la Dordogne a prononcé à leur encontre un refus de délivrance de titre de séjour en assortissant cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu que si les requérants soutiennent qu'ils ont été privés des garanties et d'éléments d'informations clairement énoncées au § 1a) de l'article 10 de la directive n°2005-85 du 1er décembre 2005, qui non transposée, est directement applicable à la procédure d'instruction des demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet fait valoir que ceux-ci ont effectivement exercé l'ensemble des droits et bénéficié de l'ensemble des garanties et usé de l'ensemble des voies de droits qui leur est reconnus en qualité de demandeur d'asile ; que par suite le moyen tiré de la violation de la directive ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A et M. B, qui déclarent être opposés à l'excision soutiennent que leurs filles nées en Espagne encourent le risque d'être excisées en cas de retour au Nigéria ; que toutefois cette pratique est prohibée par la loi nigériane et ils ne soutiennent pas que les deux filles qu'ils ont laissées au Nigéria et qu'ils affirment avoir " mises en sécurité " auraient été mutilées contre leur consentement et que leurs deux autres filles ne pourraient bénéficier d'une telle sécurité alors qu'il résulte de l'instruction que cette pratique au Nigéria n'est pas généralisée ; qu'ils n'établissent pas davantage les raisons qui les contraindraient à s'installer dans le village d'origine de M. B exposant leurs filles à un risque accru d'excision ; qu'enfin ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'au cas de retour au Nigéria, leurs filles seraient également exposées à un risque de déscolarisation ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants des intéressés, en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 novembre 2010 par lesquels le préfet de la Dordogne a refusé de leur délivrer des titres de séjour et a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire français à destination du Nigéria ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A et M. B tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui leur a été opposé, n'implique pas que leur soit délivré un tel titre ; que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Hugon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.

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N°11BX01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01453
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01453 ?
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