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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX02995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX02995


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 par télécopie, confirmée par courrier le 16 novembre 2011, présentée pour M. Alias Armand A, demeurant ..., par Me Laspalles ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004641 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme des

tination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'annuler les décisions c...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 par télécopie, confirmée par courrier le 16 novembre 2011, présentée pour M. Alias Armand A, demeurant ..., par Me Laspalles ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004641 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la date de clôture d'instruction au 14 février 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

Considérant que M. A, né le 4 juin 1976 à Bangui et de nationalité centrafricaine, est entré en France le 4 décembre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 60 jours ; qu'il bénéficiait, depuis le 9 août 2007, d'un titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le préfet de la Haute-Garonne lui en a refusé le renouvellement par un arrêté du 15 octobre 2010 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressé a la nationalité ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces trois décisions ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour indique de manière précise les circonstances dans lesquelles M. A est arrivé en France et y a séjourné ; qu'elle vise les dispositions conventionnelles, législatives et règlementaires sur lesquelles elle se fonde et précise qu'en raison d'une procédure de divorce en cours et de l'absence de preuve établissant la réalité d'une vie de couple partagée, il ne peut bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ; qu'il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément que le préfet, qui a fait diligenter une enquête par la police nationale, ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-21 du même code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois de juillet 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans dont il a une fille née le 25 novembre 2009, qu'il pourvoit à l'entretien et à l'éducation du fils mineur de sa compagne laquelle a besoin de sa présence, notamment en raison d'importants problèmes de santé, qu'il n'a plus de famille en Centrafrique et que sa mère réside en France, qu'il est bien intégré en France où il exerce la profession de carreleur ; que, toutefois, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et a vécu durant une partie de son séjour irrégulièrement sur le territoire avant d'épouser une ressortissante française dont il se séparera au bout de deux ans, la procédure de divorce ayant été initiée en juin 2009, à la circonstance que la mère du requérant ne l'a reconnu que le 10 mars 2005, après son arrivée en France et alors qu'il était âgé de 28 ans, les moyens tirés, par M. A, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas mener une vie familiale normale avec sa compagne, avec laquelle il ne vivait, selon ses déclarations, que depuis trois mois à la date de la décision de refus de titre de séjour, en Centrafrique, pays dont ils ont tous deux la nationalité ainsi qu'avec le fils de cette dernière et la fille qu'ils ont eu ensemble et qui était âgée d'un an à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas été édictée sans que soit pris en considération l'intérêt supérieur des enfants de l'appelant et de sa compagne ;

Considérant que la circonstance que M. A s'est marié avec sa compagne le 13 août 2011 est postérieure à la décision contestée du 15 octobre 2010 et, par suite, sans incidence sur sa légalité ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. A ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; que, pour les motifs énoncés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 octobre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02995
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx02995 ?
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