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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX03000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX03000


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 21 novembre 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Hoarau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100721 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer une carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 21 novembre 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Hoarau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100721 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer une carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2011 fixant la date de clôture d'instruction au 14 février 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

Considérant que M. A, né le 30 janvier 1984 aux Comores et de nationalité comorienne, est entré en France le 26 juin 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ; que, par un arrêté du 29 juin 2011, le préfet de La Réunion a refusé le titre sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande présentée à l'encontre de ces deux décisions ;

Considérant que l'arrêté contesté est motivé par la circonstance que les éléments produits par M. A sont insuffisamment probants pour justifier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance et par le fait que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il rappelle les conditions de son entrée en France et vise les textes applicables ; que le moyen tiré de son défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée " ; que si M. A se prévaut de sa qualité de père d'Irfane, né le 19 juillet 2010 et de nationalité française, il ne l'a reconnu que quatre mois après sa naissance ; qu'il ne justifie pas, par les éléments disparates et peu probants qu'il produit, contribuer effectivement à son entretien depuis sa naissance ; que, par suite, le préfet a pu légalement considérer qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 ;

Considérant que si M. A invoque, dans sa requête, les dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de résident, il est constant qu'il n'avait pas demandé la délivrance d'une telle carte et qu'il n'en remplit pas les conditions ;

Considérant enfin que M. A indique " que la délivrance de la carte de séjour temporaire ne peut être refusée à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 qu'après consultation de la commission instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers même si cette consultation n'est pas prévue pour les retraits de carte de séjour ou leur renouvellement, cette disposition qui n'est pas applicable en l'espèce rend ces dispositions totalement discriminatoires et contraires à la convention européenne des droits de l'homme " ; que l'inintelligibilité de ces considérations ne permet pas au juge d'en apprécier la portée utile ;

Considérant qu'il est constant que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A était marié religieusement avec une compatriote comorienne avec laquelle il avait eu un enfant et qu'ils résidaient tous deux aux Comores ; qu'eu égard à cette situation et aux conditions de son entrée et de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 29 juin 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX03000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03000
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx03000 ?
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