La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11BX03132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX03132


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 au greffe de la cour sous le n°11BX03132, présentée pour Mme Imène X élisant domicile ..., par Me Sadek ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa

notification et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 au greffe de la cour sous le n°11BX03132, présentée pour Mme Imène X élisant domicile ..., par Me Sadek ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 30 janvier 2012, du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Souliman n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée manque en fait ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que sa motivation n'est pas stéréotypée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne, a épousé un ressortissant français en Algérie, le 7 mai 2007, et est entrée en France le 22 novembre 2008 ; qu'elle a obtenu, en qualité de conjointe d'un français, un certificat de résidence algérien d'un an valable jusqu'au 24 mars 2010 ; qu'il est constant que la communauté de vie entre la requérante et son époux a été rompue ; qu'elle ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que la rupture de la vie commune du couple est liée aux violences conjugales dont elle aurait été victime, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ne prévoient pas de modalités spécifiques d'admission au séjour pour les conjoints de français dont la communauté de vie avec leur époux a cessé à la suite de violences conjugales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et des dispositions de l'article L. 313-12 du CESEDA, issues de la loi du 9 juillet 2010 sur les violences conjugales, doit être écarté ;

Considérant que la requérante ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision litigieuse, la circulaire INT D/04/00134/C du 30 octobre 2004, et la circulaire IOCL 1124524C du 9 septembre 2011, dès lors que celles-ci sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme X, née le 23 juin 1988 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 22 novembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a obtenu, en qualité de conjointe de français, un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 23 mars 2010 ; que si elle se prévaut de sa parfaite insertion dans la société française, notamment professionnelle, étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et du rejet dont elle ferait l'objet en Algérie, du fait de sa qualité de femme répudiée et divorcée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressée, en instance de divorce en Algérie, et sans enfant à charge, séjournait en France, où elle n'avait comme famille qu'un oncle et un frère, depuis seulement deux ans et trois mois alors qu'elle avait vécu 20 ans en Algérie où elle n'établit ni qu'elle était dépourvue d'attaches familiales, ni qu'elle était susceptible d'être délaissée par les membres de sa famille en raison de sa répudiation ou de son divorce ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de la requérante en France, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaît les stipulations précitées du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant que compte tenu des motifs exposés ci-dessus, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) " et qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait au préfet de la Haute-Garonne, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre le contrat de travail qu'elle aurait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, autorité compétente pour le viser, dès lors que la demande adressée au préfet de la Haute-Garonne consistait en une demande de délivrance de titre de séjour et que le préfet de la Haute-Garonne était bien l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;

Considérant qu'il est constant que Mme X n'a pas présenté au préfet, à l'appui de sa demande de certificat de résidence, un contrat de travail préalablement visé par les services chargés de l'emploi et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France, le 22 novembre 2008, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné sa situation personnelle, n'a pas méconnu les stipulations combinées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien en refusant à l'intéressée, pour défaut de visa de long séjour, et de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

5

No 11BX03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03132
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx03132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award