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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX00444


Vu la requête enregistrée le 15 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2011, présentée pour M. Jérémie A demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802136 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 305 000 euros ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 305 000 euros assortie des intérêts de droit eux-mêmes

capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'art...

Vu la requête enregistrée le 15 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2011, présentée pour M. Jérémie A demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802136 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 305 000 euros ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 305 000 euros assortie des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Jeudi, avocat de M. A ;

Considérant que par un jugement du 15 décembre 2010 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par sa vaccination contre l'hépatite B alors qu'il était militaire ; que M. A interjette appel du jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense : "Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10" ; qu'aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission " ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission (...) ; qu'aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : "Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à celles qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret " ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A, alors qu'il était incorporé en tant qu'appelé au 6ème régiment parachutiste d'infanterie de marine, puis militaire sous contrat, a été vacciné à trois reprises contre l'hépatite B, les 12 novembre 1997, 9 décembre 1997 et 22 janvier 1999 ; qu'atteint de sclérose en plaques et de myofasciite à macrophages qu'il imputait à la vaccination dont il avait fait l'objet, M. A, par lettre du 22 juin 2007, a demandé au ministre de la défense, d'une part, sur le fondement des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, son admission au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison de l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, d'autre part, le versement d'une indemnité en réparation de l'ensemble des préjudices subis et non couverts par la pension militaire d'invalidité tels que troubles dans les conditions d'existence, préjudices moral et esthétique, souffrances endurées ;

Considérant que, par décision du 23 août 2007, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A du 22 juin 2007 pour le motif que le lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B n'était pas établi ; que cette décision est un acte relatif à la situation personnelle du requérant ; qu'en tant qu'elle rejette la demande d'indemnité de M. A portant sur les dommages subis non couverts par une pension militaire d'invalidité, elle ne constitue pas une mesure prise en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa contestation ne relève donc pas de la juridiction spéciale des pensions militaires d'invalidité comme le soutient le ministre de la défense ; que d'ailleurs, la situation de M. A au regard du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fait l'objet d'un jugement en date du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal régional des pensions militaires de Poitiers a décidé de recevoir M. A en sa demande d'allocation d'une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % imputable au service concernant la myofasciite à macrophage et le trouble dépressif dont il est atteint ;

Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la décision du ministre de la défense du 23 août 2007, en tant qu'elle porte refus d'indemnisation des préjudices subis par l'intéressé et non couverts par une pension d'invalidité, entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles R. 4125-1 et suivants du code de la défense en vertu desquelles toute action contentieuse d'un militaire contre un tel acte doit être précédée d'un recours administratif auprès de la commission des recours des militaires ; que faute d'un tel recours, la demande présentée par M. A directement devant le tribunal administratif de Poitiers contestant la décision ministérielle du 23 août 2007 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, était irrecevable ;

Considérant que la circonstance que la décision du 23 août 2007 n'a pas été notifiée avec l'indication du délai de recours devant la commission des recours des militaires ne dispensait pas le requérant de saisir préalablement cette commission, mais n'a pas fait courir le délai de saisine de la commission des recours des militaires qu'il peut dès lors saisir à tout moment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00444
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels des armées - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx00444 ?
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