La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°09BX01787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 09BX01787


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour 1°) M. Patrick X demeurant ... ... ; 2°) Mme Isabelle Y demeurant ... ; 3°) La société ASIA TRADING PARTNER SARL dont le siège est chemin de Baou à la Teste de Buch (33260), par Me Coubris, avocat ;

M. X, Mme Y divorcée X et la SARL ASIA TRADING PARTNER demandent à la cour :

1°) d'annuler, au besoin après expertise, le jugement n° 0503383 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits, intérêts et pénalités de l'impôt sur le

revenu qui leur a été assigné au titre des années 1999 à 2001 et de l'impôt sur les...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour 1°) M. Patrick X demeurant ... ... ; 2°) Mme Isabelle Y demeurant ... ; 3°) La société ASIA TRADING PARTNER SARL dont le siège est chemin de Baou à la Teste de Buch (33260), par Me Coubris, avocat ;

M. X, Mme Y divorcée X et la SARL ASIA TRADING PARTNER demandent à la cour :

1°) d'annuler, au besoin après expertise, le jugement n° 0503383 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits, intérêts et pénalités de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1999 à 2001 et de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la SARL ASIA TRADING PARTNER au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

.....................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Coubris, avocat des requérants ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X, qui était gérant et associé unique de l'Eurl Asia Trading Partner a, par acte sous seing privé du 18 mars 2000, cédé à son épouse, Mme Y, une part du capital de cette société, laquelle a, de ce fait, pris le statut d'une SARL imposable à l'impôt sur les sociétés, à défaut d'option pour le régime des sociétés de personnes ; que, en juin 2002, l'administration a engagé deux vérifications de comptabilité, l'une à l'encontre de l'Eurl ASIA TRADING PARTNER pour la période 1/1/98 au 31/03/00, l'autre à l'encontre de la SARL ASIA TRADING PARTNER pour la période du 1/04/00 au 31/12/00 ; qu'à la suite de ces vérifications, au cours desquelles ont été notamment relevées des omissions de chiffre d'affaires, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que de bénéfice industriel et commercial (BIC), l'administration a assujetti la SARL ASIA TRADING PARTNER à des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 et le foyer fiscal de M. X à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC, au titre des années 1998 à 2001 ; que, le 8 juillet 2005, les réclamations formées par les intéressés ont fait l'objet d'une admission partielle ; que, par une requête enregistrée le 7 septembre 2005, M. X, Mme Y divorcée X et la SARL ASIA TRADING PARTNER ont demandé au juge de l'impôt de prononcer la décharge en droits, intérêts et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1999 à 2001 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de TVA dues par la SARL ASIA TRADING PARTNER au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celles de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. X et Mme Y, d'une part, redevables de l'impôt sur le revenu, la SARL ASIA TRADING PARTNER, d'autre part, en tant que seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un jugement unique, sur des conclusions concernant des contribuables différents, le tribunal a méconnu cette règle d'ordre public ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les suppléments d'impôt sur le revenu de M. X et Mme Y en même temps que sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SARL ASIA TRADING PARTNER ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par la SARL ASIA TRADING PARTNER pour y être statué après que les mémoires et pièces produites pour ladite société auront été enregistrées par le greffe de la cour sous un numéro distinct, et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête n° 09BX1787, en tant qu'elles concernent les impositions contestées par M. X et Mme Y ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent M. X et Mme Y :

Considérant que, par un arrêt n° 06BX02522 du 23 décembre 2008 passé en force de chose jugée, la Cour de céans a rejeté la requête de M. X et Mme Y par laquelle les intéressés demandaient la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1998 à 2001, en contestant la procédure d'imposition, le bien-fondé des cotisations et les pénalités dont elles avaient été assorties ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par cet arrêt, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a statué et celui qu'offre à juger la demande présentée par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux et la présente requête, fait obstacle, comme le soutient le ministre, à ce que les prétentions formulées par M. X et Mme Y puissent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander la décharge en droits, intérêts et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1999 à 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au sens de ces dispositions dans la présente instance, le versement à M. X et Mme Y d'une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les productions de la SARL ASIA TRADING PARTNER enregistrées sous le n° 09BX01787 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 3 : La demande de M. X et Mme Y tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1999 à 2001 et les conclusions de la requête sont rejetés.

''

''

''

''

3

N° 09BX01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01787
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;09bx01787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award