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15/05/2012 | FRANCE | N°09BX03056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 09BX03056


Vu l'arrêt en date du 15 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n°09BX1787 de M. X, Mme Y et la SARL ASIA TRADING PARTNER tendant à l'annulation du jugement n° 0503383 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits, intérêts et pénalités de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1999 à 2001 et de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la SARL ASIA TRADING PARTNER au titre des exercices clos les 31 d

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Vu l'arrêt en date du 15 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n°09BX1787 de M. X, Mme Y et la SARL ASIA TRADING PARTNER tendant à l'annulation du jugement n° 0503383 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits, intérêts et pénalités de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1999 à 2001 et de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la SARL ASIA TRADING PARTNER au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de la SARL ASIA TRADING PARTNER afférente à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué la demande de M. X et Mme Y afférente à l'impôt sur le revenu et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête présentée pour la SARL ASIA TRADING PARTNER en tant qu'elle demande la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Coubris, avocat de la SARL ASIA TRADING PARTNER ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n° 09BX1787 de M. X, Mme Y et la SARL ASIA TRADING PARTNER tendant à l'annulation du jugement n° 0503383 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits, intérêts et pénalités de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1999 à 2001 et de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la SARL ASIA TRADING PARTNER au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001, a annulé ledit jugement en tant qu'il a statué sur la demande de la SARL ASIA TRADING PARTNER, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la société auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que lesdites productions ayant été enregistrées sous le n° 09BX3056, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de la SARL ASIA TRADING PARTNER ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que, par un arrêt n° 06BX2617 du 23 décembre 2008 passé en force de chose jugée, la Cour de céans a rejeté la requête de la SARL ASIA TRADING PARTNER par laquelle cette dernière demandait la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001, en contestant la procédure d'imposition, le bien-fondé des cotisations et les pénalités dont elles avaient été assorties ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par cet arrêt, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a statué et celui qu'offre à juger la présente requête, fait obstacle, comme le soutient le ministre, à ce que les conclusions présentées par la SARL ASIA TRADING PARTNER relatives à l'impôt sur les sociétés puissent être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que le vérificateur a adressé à deux reprises un avis de vérification au gérant de la SARL ASIA TRADING PARTNER l'informant qu'un contrôle aurait lieu au siège de l'entreprise et l'avertissant, dans le second courrier, des conséquences éventuelles de son attitude s'il n'était pas présent aux jours et heures dits ; que le gérant s'est abstenu de se présenter à chacun des deux rendez-vous proposés par le vérificateur sans fournir aucun motif de son absence ; qu'en conséquence de ce comportement, constitutif d'une opposition à contrôle fiscal, l'administration a, conformément aux dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, procédé à la taxation d'office du chiffre d'affaires soumis à taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante ;

Considérant que, si la SARL ASIA TRADING PARTNER soutient que le vérificateur n'était pas territorialement compétent pour exercer le droit de communication auprès d'entreprises situées dans les Pyrénées-Atlantiques et qu'il a utilisé les informations recueillies en méconnaissance des droits des contribuables, les irrégularités alléguées sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la société, s'étant opposée au contrôle fiscal, se trouvait en situation de taxation d'office ;

Considérant, en revanche, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment informé la SARL ASIA TRADING PARTNER, dans la notification de redressement du 10 septembre 2002, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de ses clients, dont l'identité a bien été mentionnée ; que la société requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir demandé communication de ces renseignements, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle a été privée à tort de la possibilité de les critiquer utilement ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si la SARL ASIA TRADING PARTNER prétend demander la décharge de cotisations de à taxe sur la valeur ajoutée. auxquelles elle a été assujettie, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ASIA TRADING PARTNER n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL ASIA TRADING PARTNER d'une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par la SARL ASIA TRADING PARTNER et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

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N° 09BX03056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03056
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;09bx03056 ?
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