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15/05/2012 | FRANCE | N°10BX00838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 10BX00838


Vu la requête la requête enregistrée le 26 mars 2010, présentée par M. Daouda X, demeurant ... par Me Galinet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801284 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et

non compris dans les dépens ;

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Vu la requête la requête enregistrée le 26 mars 2010, présentée par M. Daouda X, demeurant ... par Me Galinet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801284 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces de la situation de M. et Mme X, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de sommes déduites de leur revenu imposable au titre des pensions alimentaires versées à des ascendants domiciliés au Sénégal ; que, par la présente requête, M. X interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, à la suite de ce contrôle, au titre des années 2004 et 2005 ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du Code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même Code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit... " ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; qu'il appartient ainsi au contribuable de justifier de l'état d'indigence des personnes désignées comme bénéficiaires des sommes en cause et de ce que ces personnes sont les bénéficiaires réels de l'aide versée à titre de pension alimentaire ;

Considérant que M. X soutient que les sommes de 4 645 euros et de 3 586 euros, qu'il a déduites de son revenu imposable au titre respectivement des années 2004 et 2005, correspondent à des aides versées à sa mère et à sa belle-mère, domiciliées au Sénégal, sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil ; que, pour établir la réalité des versements à ces personnes, le requérant produit la copie des certificats de transfert d'argent " Western Union " sur lesquels figure le nom de la personne seule habilitée à se voir remettre en mains propres les sommes transférées ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun de ces certificats n'est établi au nom de la mère de M. X ou au nom de la mère de son épouse ; que, si M. X fait valoir que les versements étaient effectués le plus souvent entre les mains de sa soeur ou de la soeur de son épouse comme bénéficiaires de procurations de la part de leur mère respective, il ne résulte pas des pièces produites que ces personnes auraient effectivement reçu procuration pour retirer les versements litigieux pour le compte de leur mère ; que, s'agissant des sommes pour lesquelles les mandats font apparaître un autre bénéficiaire, M. X n'apporte pas la preuve que ces sommes auraient été versées en remboursement d'aides apportées à sa mère et à sa belle-mère par d'autres membres de la famille et des proches ; que, dans ces conditions, les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir la réalité du versement des sommes en litige au seul profit des bénéficiaires de l'obligation alimentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00838
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;10bx00838 ?
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