La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°10BX03011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 10BX03011


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Bergeron-Lanier ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800916 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Bergeron-Lanier ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800916 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 9 février 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 20 388 euros du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle (...) ; cette imposition commune est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". / (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / (...) b) Lorsqu'étant en instance de séparation ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) " ;

Considérant que M. A conteste, pour la première fois en appel, la régularité de l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ordonnance sur tentative de conciliation du 21 mars 2005 que M. A et son épouse Mme B, qui étaient en instance de divorce, avaient des résidences séparées, Mme B ayant la jouissance du domicile conjugal où il était fait défense à son conjoint de pénétrer ; que cette situation faisait obstacle à ce que M. A fit l'objet avec son épouse d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu en raison de la plus-value réalisée sur la vente, le 2 décembre 2005, de la maison qu'ils possédaient en indivision au Bouscat et qui constituait leur résidence principale jusqu'à leur séparation intervenue au cours de l'année 2003 ; que, dès lors, l'administration fiscale, en adressant un seul avis de mise en recouvrement à " l'impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers " à " M. A et B Sonia " et non un avis de mise en recouvrement à chacun des deux époux pour l'impôt à sa charge en raison de sa part dans l'indivision, a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 en raison de la plus-value réalisée sur la vente de la maison qu'il possédait sur la commune du Bouscat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800916 du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 20 388 euros.

Article 3 : M. A est déchargé du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N°10BX03011


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BERGERON-LANIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03011
Numéro NOR : CETATEXT000025908702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;10bx03011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award