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12/06/2012 | FRANCE | N°10BX03151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 10BX03151


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Siriez ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603854 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés

et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Siriez ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603854 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont été imposés conformément à leur déclaration de revenus au titre des années 2003 et 2004, ont présenté une réclamation à l'administration fiscale en vue de bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts ; que, par la présente requête, ils interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa version applicable aux années 2003 et 2004 : " Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. (...) Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.(...) " ;

Considérant que, si M. X exerce depuis octobre 2000 une activité d'artisan-plombier et dispose à cette fin d'un local situé 55, rue Camille Pelletan à Cenon, en zone franche urbaine, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours des années 2003 et 2004, il ait employé un salarié sédentaire à plein temps ou réalisé au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans la zone franche urbaine ; que, dans ces conditions, son activité ne peut être regardée comme ayant été implantée, durant les années en litige, dans une zone franche urbaine, au sens des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

Considérant que selon l'instruction du 6 octobre 2004, 4 A-8-04 n° 23 et 24 : " Dans le cadre du régime antérieur, les critères d'implantation en zone d'une activité non sédentaire avaient été précisés par la doctrine administrative (Inst. 30 mars 1998, 4 A-4-98).

Cette doctrine a été rapportée, l'administration ayant indiqué que les critères légaux résultant de la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 s'appliquaient pour le traitement des contrôles et contentieux en cours. Toutefois, les entreprises implantées en ZFU avant le 6 octobre 2004 peuvent invoquer la doctrine antérieure si celle-ci leur est plus favorable que les critères légaux. Cette disposition est valable pour la période complète d'application du régime. " ;

Considérant que selon l'instruction du 30 mars 1998, référencée 4 A-4-98 n° 8 et 9, et la doctrine administrative 4 A-2141 n° 119 et 120, du 9 mars 2001 : " L'exercice d'une activité administrative par le biais de salariés sédentaires constitue une présomption permettant de prouver la réalité de l'implantation en zone franche urbaine. Cette présomption n'interdit pas à des contribuables, et notamment ceux exerçant à titre indépendant, de démontrer par tous moyens que leur activité est effectivement implantée en zone franche urbaine. A cet égard, l'utilisation d'une ligne téléphonique, la présence de tout le matériel de bureau et d'informatique ou des stocks de fournitures dans les bureaux implantés sur la zone, ou encore le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession constituent des éléments pris en compte pour apprécier si l'entreprise peut bénéficier du régime de faveur. La présence physique, pour des motifs professionnels, de l'exploitant dans la zone avec une fréquence et une durée importantes doit pouvoir être établie ; de la même façon, l'artisan qui exerce l'essentiel de ses prestations en dehors de la zone doit effectuer, au local dont il dispose dans la zone, les actes de son activité professionnelle autres que ceux effectués au domicile des clients ou que l'accomplissement direct des prestations qui leur sont rendues : réception du courrier professionnel, réception d'appels téléphoniques de clients, facturation, réception et stockage des marchandises et fournitures nécessaires à son activité. Le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession constitue également un indice permettant d'apprécier la réalité de son implantation dans la zone. La présence physique de l'artisan pour des motifs professionnels doit pouvoir être établie dans les mêmes conditions " ;

Considérant que, s'il résulte de l'instruction que M. X disposait durant la période litigieuse d'un local de 13 mètres carrés, au sous-sol d'un immeuble situé 55 rue Camille Pelletan à Cenon, en zone franche urbaine, ainsi que d'une place de stationnement, les éléments produits par l'intéressé ne permettent ni d'établir qu'il aurait été présent sur les lieux régulièrement et de façon significative, ni de justifier de l'accomplissement dans cette zone d'actes en rapport avec son activité d'artisan-plombier ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 10BX03151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03151
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;10bx03151 ?
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