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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX00273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX00273


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2011 présentée pour l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS dont le siège est situé 1-3 place Sainte Croix à Poitiers Cedex (86035) et pour la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES dont le siège est situé 277 rue Saint-Jacques à Paris Cedex 05 (75256), par Me Froidefond ;

L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803097 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la conda

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Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2011 présentée pour l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS dont le siège est situé 1-3 place Sainte Croix à Poitiers Cedex (86035) et pour la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES dont le siège est situé 277 rue Saint-Jacques à Paris Cedex 05 (75256), par Me Froidefond ;

L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803097 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de la société nouvelle thouarsaise de couverture, de la société les métiers du bois, de la commune de Poitiers et de l'Etat à verser à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS la somme de 53 334 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres engendrés par les travaux de restauration extérieure de l'église Notre-Dame la Grande et, d'autre part, à la condamnation solidaire de la société nouvelle thouarsaise de couverture, de la société les métiers du bois, de la commune de Poitiers et de l'Etat à verser la somme de 15 086 euros à la mutuelle Saint-Christophe assurances, subrogée dans les droits de l'association diocésaine de Poitiers ;

2°) de condamner solidairement la société nouvelle thouarsaise de couverture, la société les métiers du bois, la commune de Poitiers et l'Etat à verser, d'une part, à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS la somme de 53 334 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres engendrés par les travaux de restauration de l'église Notre-Dame la Grande et, d'autre part, à la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES la somme de 15 086 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société nouvelle thouarsaise de couverture, de la société les métiers du bois, de la commune de Poitiers et de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 ;

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Loumadine pour l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, de Me Gomez pour la société les métiers du bois et de Me Kolenc, pour la commune de Poitiers ;

Considérant que, dans le cadre du programme de restauration de l'église Notre-Dame la Grande, la commune de Poitiers, propriétaire de l'église, a conclu avec l'Etat une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage le 12 mars 2003 ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'architecte en chef des monuments historiques ; que le marché de travaux de restauration de la façade sud de la nef comportait un lot " couverture " attribué à la société les métiers du bois et à la société thouarsaise de couverture, devenue la société nouvelle thouarsaise de couverture ; que les travaux de couverture de la sacristie ont débuté le 8 mars 2004 ; que quatre dégâts des eaux les 9, 23, 26 avril et 2 mai 2004, suite à des intempéries, ont endommagé divers objets mobiliers affectés au culte ainsi que des vêtements sacerdotaux entreposés dans la sacristie ; que la commune de Poitiers a demandé en référé qu'une expertise soit diligentée afin de déterminer les causes des infiltrations d'eau pluviale ; que l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES relèvent appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant d'une part, à la condamnation solidaire de la société nouvelle thouarsaise de couverture, de la société les métiers du bois, de la commune de Poitiers, et de l'Etat, à verser à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS la somme de 53 334 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres causés par les travaux de restauration de l'église Notre-Dame La Grande et d'autre part, à la condamnation solidaire de la société nouvelle thouarsaise de couverture, de la société les métiers du bois, de la commune de Poitiers, et de l'Etat à verser la somme de 15 086 euros à la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, subrogée dans les droits de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication et par la commune de Poitiers :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " (...) 1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés (...) " ; qu'il est constant que l'église Notre-Dame la Grande, construite avant 1905, a constamment été affectée au culte ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, cet édifice est devenu, en 1905, un bien du domaine public de la commune de Poitiers, ainsi que les biens mobiliers la garnissant ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 : " Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (...). L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. " ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ; que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte et que les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d'en régler l'usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ;

Considérant que si l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS se prévaut de sa qualité d'affectataire de l'église Notre-Dame la Grande pour demander la condamnation solidaire de la société les métiers du bois, de la société nouvelle thouarsaise de couverture, de la commune de Poitiers et de l'Etat à l'indemniser des dommages causés aux vêtements sacerdotaux entreposés dans la sacristie de l'église, à hauteur de 53 334 euros, l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS ne présente aucun titre de propriété sur les biens mobiliers sinistrés ; que si l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS se prévaut d'une possession de bonne foi, paisible, publique, non équivoque et continue sur les biens mobiliers affectés à l'exercice du culte, la seule production de ses statuts n'est pas de nature, en l'absence de tout commencement de preuve, d'une telle possession résultant notamment d'actes matériels, à la démontrer ; qu'en tout état de cause, les règles de la domanialité publique font obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 276 du code civil ; que l'expert, dans son rapport déposé le 7 décembre 2005 au tribunal administratif de Poitiers, a réparti les biens mobiliers sinistrés sur la base de l'Inventaire des biens cultuels établi en 1906, en application de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905, entre ceux détenus à la date du 22 janvier 1906, réputés appartenir à la commune de Poitiers, et ceux acquis postérieurement à cette date, réputés appartenir à la paroisse ; que la circonstance que le sapiteur ait relevé que, dans le registre de la paroisse ouvert après 1906, on trouve avant 1910 à la rubrique " acquisitions, réparations ou dons à l'Eglise ", la référence à " un très riche ornement blanc moyen-âge, donné par Sainte-Croix " qui correspondrait au pontifical sinistré n°118 comprenant quatre dalmatiques et cinq chapes dont l'expert attribue la propriété à la paroisse, n'est pas suffisante pour faire présumer l'existence d'un droit de propriété de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS sur ce vêtement sacerdotal ; que, par suite, l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS n'ayant aucun droit contre les tiers qu'elle met en cause, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES ne peut être subrogée dans ses droits ; que la demande de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES dirigées contre les mêmes tiers n'est donc pas recevable ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de la société les métiers du bois et de la société nouvelle thouarsaise de couverture, les appels en garantie de la société les métiers du bois à l'encontre de la commune de Poitiers et de la société nouvelle thouarsaise de couverture, et les appels en garantie de la société nouvelle thouarsaise de couverture à l'encontre de la commune de Poitiers et de la société les métiers du bois, sont sans objet ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés aux sommes respectives de 7 529,28 euros et de 4 816,76 euros, à la charge de la commune de Poitiers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société les métiers du bois, la société nouvelle thouarsaise de couverture, la commune de Poitiers et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS et à la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS et de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES le paiement à la société les métiers du bois, à la société nouvelle thouarsaise de couverture et à la commune de Poitiers des sommes qu'elles demandent au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE POITIERS et de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société les métiers du bois et la société nouvelle thouarsaise de couverture.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés pour les montants respectifs de 7 529,28 euros et de 4 816,76 euros, sont laissés à la charge de la commune de Poitiers.

Article 4 : Les conclusions de la société les métiers du bois, de la société nouvelle thouarsaise de couverture et de la commune de Poitiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00273
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Cultes - Biens cultuels.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BILLY FROIDEFOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx00273 ?
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