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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX02994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX02994


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Rouslanbek B et Mme Osksana demeurant ..., par Me Brel ;

M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101135-1101136 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 février 2011 par lesquels la préfète du Tarn a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure

d'éloignement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre à la préfète du T...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Rouslanbek B et Mme Osksana demeurant ..., par Me Brel ;

M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101135-1101136 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 février 2011 par lesquels la préfète du Tarn a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer leur demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

Considérant que M. B, né le 6 février 1978 en Russie et d'origine tchétchène, est entré en France en juin 2008 en provenance de Pologne ; qu'il a demandé en août 2009 le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2010 ; qu'il a déposé une demande de réexamen le 4 février 2011 qui a été traitée selon la procédure prioritaire et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2011 ; que, par un arrêté du 21 février 2011, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et fixé la Russie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que, son épouse, Mme , née le 12 août 1981 en Russie et également d'origine tchétchène, est arrivée en France dans les mêmes conditions que son mari ; qu'après qu'elle a fait en vain les mêmes demandes, la préfète du Tarn a également refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et fixé la Russie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. et Mme B font régulièrement appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a joint les requêtes qu'ils avaient présentées contre ces deux arrêtés et les a rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que les arrêtés attaqués rappellent les circonstances de fait et les procédures administratives suivies par les requérants, qu'ils visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1 et les textes conventionnels applicables, notamment la convention de Genève sur les réfugiés ; qu'ainsi, et alors même que les dispositions concernant le droit au séjour des demandeurs d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas expressément visées par les arrêtés contestés, ceux-ci sont suffisamment motivés en droit et en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (.....) " ; que selon les termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R.742-1 dudit code : " Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours " ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission au séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire au séjour à un étranger, qui demande le réexamen de sa demande d'asile, est une décision distincte de celle par laquelle cette autorité rejette la demande de délivrance de titre de séjour après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur cette demande de réexamen ; que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre du refus d'admission au séjour sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ; que cette décision de refus de titre de séjour n'avait pas à comporter, dans sa motivation, les motifs de droit ou de fait pour lesquels l'admission au séjour avait été refusée aux époux B à la suite de la demande de réexamen qu'ils avaient présentée, en invoquant des pièces nouvelles, le 4 février 2011 ; qu'enfin, dès lors que la décision de refus d'admission au séjour n'a pas été attaquée, les requérants ne sauraient utilement critiquer le recours à la procédure prioritaire pour le réexamen de leur demande ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. et Mme B ne peuvent pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet ;

Considérant que M. et Mme B soutiennent que les décisions les obligeant à quitter le territoire méconnaissent l'obligation de motivation résultant des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier selon lesquelles : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français, qui assortit un refus de titre de séjour, constitue, avec ce dernier, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus ; que les arrêtés contestés visant les textes dont ils font application et indiquant les circonstances de fait sur lesquelles ils se fondent, les obligations de quitter le territoire français faites à M. et Mme B sont suffisamment motivées au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur les demandes de réexamen présentées par M. et Mme B selon la procédure dite prioritaire prévue par l'article L. 723-1 précitée et les a rejetées le 15 février 2011 ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur un éventuel recours des intéressés pour prononcer une mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement :

Considérant que si M. et Mme B font état de persécutions et de violences qu'ils auraient subies en 2006 alors qu'ils habitaient la Tchétchénie, leur récit ne permet pas de comprendre pourquoi ils n'ont quitté la Russie qu'en 2008, ni d'établir qu'ils encourraient personnellement, en février 2011, date des arrêtés contestés, des risques graves de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Tarn du 21 février 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. et Mme B demande sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

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N°11BX02994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02994
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx02994 ?
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