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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX03373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX03373


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2011 présentée pour Mme Ouafa demeurant chez M. Mohammed Y ... par Me Thalamas, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102242 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l

'arrêté préfectoral du 20 avril 2011 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme ...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2011 présentée pour Mme Ouafa demeurant chez M. Mohammed Y ... par Me Thalamas, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102242 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 20 avril 2011 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 2 avril 2012 à 12 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012:

- le rapport de M. Patrick Jacq, Président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France en février 2009 selon ses déclarations, après avoir séjourné en Belgique et s'y est maintenue en situation irrégulière ; qu'en 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue de son mariage avec un ressortissant français ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté en date du 20 avril 2011, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme se prévaut des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle soutient qu'elle vit en concubinage avec M. Y, de nationalité française, depuis plus de quatre mois au jour de la décision attaquée et qu'elle envisage de l'épouser quand il aura pu divorcer de sa précédente épouse ; qu'elle fait valoir que ce projet démontre le sérieux et l'ancienneté des liens familiaux qu'elle a développés en France et en Belgique ; que, toutefois, les attestations produites par l'intéressée sur la réalité de la vie commune qu'elle aurait avec son concubin sont peu circonstanciées et de faible valeur probante ; que les factures de téléphonie mobile datées du début de l'année 2011 ou les relevés bancaires et les relevés de remboursement de sécurité sociale attestent la domiciliation de la requérante chez M. Y mais n'établissent pas la communauté de vie alléguée par la requérante, d'autant que le concubin est toujours marié ; que par ailleurs Mme est entrée en situation irrégulière et a attendu deux ans avant de solliciter un titre de séjour ; qu'elle ne démontre pas la réalité des attaches familiales dont elle se prévaut, ni l'existence et l'ancienneté de ses relations avec son concubin ; qu'enfin si elle fait valoir qu'elle aurait obtenu un titre de séjour de plein droit si elle avait attendu d'être mariée, cet argument à le supposer établi est sans valeur à la date de la décision litigieuse et ne lui donne aucun droit au séjour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire à la convention européenne et à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 11BX03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03373
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx03373 ?
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