La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2012 | FRANCE | N°11BX03377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 11BX03377


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour Mme Hirije , épouse , demeurant ..., par Me Morel ;

Mme demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102682 en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour Mme Hirije , épouse , demeurant ..., par Me Morel ;

Mme demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102682 en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M.Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse , ressortissante macédonienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mai 2011, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ;

Considérant que Mme est entrée en France le 29 novembre 2010 et s'y est maintenue irrégulièrement au-delà des trois mois de séjour autorisés ; que, le 12 mars 2011, elle a épousé M. , ressortissant macédonien titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, valable 10 ans ; que, le 15 mars 2011, elle a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de réfugié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que, à la date à laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté ladite demande, soit le 9 mai 2011, ni la condition d'antériorité du mariage à la date d'obtention par l'époux du statut de réfugié ni celle de célébration du mariage depuis au moins un an n'étaient remplies ; que la seule circonstance que le conjoint de la requérante bénéficie du statut de réfugié politique ne permet pas à cette dernière de prétendre à l'attribution d'une carte de résident sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

Considérant que, si Mme soutient que son mari est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine et que l'application de l'arrêté litigieux aurait pour effet de les séparer, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de risques actuels en cas de retour de son époux en Macédoine et l'impossibilité de poursuivre leur vie conjugale, au demeurant très récente, dans ce pays ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Macédoine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de la brièveté de son séjour sur le territoire national et eu égard à la faculté dont elle dispose de bénéficier de la procédure de rapprochement familial pour rejoindre son époux en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou porterait atteinte au droit au respect du mariage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme , épouse est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX03377


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03377
Numéro NOR : CETATEXT000026237459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx03377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award