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23/10/2012 | FRANCE | N°11BX02649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2012, 11BX02649


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2011 présentée pour Mme Nadia X demeurant ..., par la SELARL Caporale, Maillot, Blatt ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904489 du 12 juillet 2011 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 15 540,06 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du prononcé de sa cessation de fonction en mars 2008 ;

2°) de condamner le centre hosp

italier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 15 540,06 euros à titre...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2011 présentée pour Mme Nadia X demeurant ..., par la SELARL Caporale, Maillot, Blatt ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904489 du 12 juillet 2011 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 15 540,06 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du prononcé de sa cessation de fonction en mars 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 15 540,06 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Borgne pour Mme X et Me Bernardou, pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Considérant que Mme X a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en qualité d'aide soignante, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2003 ; qu'elle a été placée sur sa demande en position de congé parental, à compter du 16 septembre 2006, qui devait expirer 16 mars 2008 ; que, par courrier du 6 novembre 2007, elle a informé le centre hospitalier universitaire de ce qu'en raison de la naissance d'un second enfant en février 2008, elle serait en congé de maternité à compter du 16 mars 2008, à la suite du congé parental ; que par décision du 11 mars 2008, estimant que Mme X avait manifesté sa volonté de ne pas être réintégrée, le directeur du centre hospitalier universitaire a mis fin à ses fonctions à compter du 16 mars 2008 ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2009 pour le motif que l'intéressée n'avait pas exprimé de volonté de démissionner ; que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ayant rejeté la réclamation préalable de Mme X, celle-ci a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale ; que, par jugement du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a admis la responsabilité fautive du centre hospitalier mais a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X pour le motif qu'elle n'établissait pas la perte de rémunération subie résultant de la différence entre le versement des indemnités journalières qu'elle avait perçues de la caisse primaire d'assurance maladie au titre du congé parental dont elle a bénéficié durant sa période d'éviction du service et la rémunération à laquelle elle aurait eu droit si elle avait réintégré ses fonctions à compter du 8 juillet 2008 ; que Mme X interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnités ; que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne conteste pas le jugement en tant qu'il a considéré que l'éviction illégale de Mme X par la décision du 11 mars 2008 constituait une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que compte tenu de l'ensemble de ses écritures, Mme X doit être regardée comme demandant à être indemnisée pour la période d'éviction illégale du 7 juillet 2008 au 12 juin 2009, soit durant 335 jours ; que la base de l'indemnisation de l'intéressée ne peut être le traitement de 13 831 euros qu'elle indique avoir perçu en 2007 dès lors qu'il est constant que durant cette année-là elle n'a pas travaillé au centre hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation Assedic produite par la requérante que le dernier mois durant lequel elle a travaillé à plein temps au centre hospitalier a été le mois de décembre 2005 ; que parmi les sommes figurant sur le bulletin de paie de ce mois ne peut être prise en compte pour son indemnisation que la somme de 1 585,09 euros correspondant au traitement mensuel brut, au supplément familial et aux primes qui ne sont pas subordonnées à l'exercice de l'activité (soit les sommes de 1 230,87 + 244,22 + 70,82 + 14,07 +15,24 + 3,05 + 6,82) ; que de cette somme de 1 585,09 euros il y a lieu de déduire les cotisations qui étaient à la charge de la requérante, soit 305,44 euros ; que, par suite, la somme à prendre en compte comme base d'indemnité mensuelle de l'intéressée est de 1 279,65 euros (1 585,09 euros - 305,44 euros) ; que Mme X ayant été écartée illégalement du service durant une période de 335 jours, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en condamnant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 14 289,42 euros (1 279,65 euros / 30 jours x 335 jours); qu'il résulte de l'instruction qu'aucune prestation n'a été versée à la requérante par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde durant la période en cause ; que si Mme X a perçu la somme de 5 079,84 euros de cette caisse, c'est au titre du congé de maternité du 16 mars 2008 au 7 juillet 2008, c'est-à-dire durant la période antérieure à celle de son éviction illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, sa demande de remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens présentée en son nom propre dans la requête ne peut être accueillie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 juillet 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme X la somme de 14 289,42 euros.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02649
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-23;11bx02649 ?
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