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20/11/2012 | FRANCE | N°11BX00071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX00071


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me E... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802953 du 2 novembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnisation que le département des Pyrénées-Atlantiques a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du refus de renouvellement de son agrément pour l'accueil à son domicile de personnes âgées ;

2°) de condamner le département des Pyr

nées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 203 739,16 euros en réparation de ses divers...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me E... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802953 du 2 novembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnisation que le département des Pyrénées-Atlantiques a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du refus de renouvellement de son agrément pour l'accueil à son domicile de personnes âgées ;

2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 203 739,16 euros en réparation de ses divers préjudices ainsi que les intérêts à compter du 19 novembre 2004 et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Simon, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;

1. Considérant que le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a, par une décision du 19 mars 2004, refusé de renouveler l'agrément dont disposait Mme A...pour l'accueil temporaire d'une seconde personne âgée ; que le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 3 novembre 2005, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 janvier 2008, a annulé la décision du 19 mars 2004 ; qu'à la suite de cet arrêt, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision ; que, par un jugement du 2 novembre 2010, le tribunal administratif a condamné le département à verser à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et rejeté le surplus de ses conclusions qui, dans le dernier état de ses écritures, s'élevaient à 30 000 euros au titre du préjudice moral et à 152 202,13 euros au titre du préjudice matériel ; que l'intéressée fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé la totalité de ces indemnités ;

2. Considérant que la réparation du dommage résultant de la perte par un accueillant familial de ses rémunérations à la suite du refus illégal de renouvellement de son agrément par le président du conseil général doit être évaluée en tenant compte à la fois des revenus dont il a été privé et des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir pendant la période au cours de laquelle il ne disposait plus de son agrément ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles prévoyant un délai minimum d'un an avant toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus et celles de l'article R. 441-4 un délai maximum de quatre mois pour la notification de la décision, cette période a commencé à courir le 19 mars 2004, date de la décision annulée, et s'est achevée, seize mois plus tard, le 19 juillet 2005 ; que Mme A...n'établit pas que, durant cette période, elle aurait été privée des revenus qu'elle pouvait tirer de l'accueil d'une seconde personne, dès lors qu'elle ne démontre, ni même ne soutient, avoir dû mettre fin à l'accueil d'une personne âgée ou refusé d'en accueillir une nouvelle en raison du refus d'agrément qui lui avait été notifié ; que, pour ce même motif, elle ne saurait être regardée comme ayant perdu une chance d'accueillir une personne âgée supplémentaire à son domicile ;

3. Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour Mme A...de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de l'agrément pour l'accueil d'une seconde personne en le fixant à 2 000 euros tous intérêts compris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par le département des Hautes-Pyrénées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement au département des Hautes-Pyrénées de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Hautes-Pyrénées tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00071
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées.


Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JUNQUA-LAMARQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;11bx00071 ?
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