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20/11/2012 | FRANCE | N°11BX02607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX02607


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe dont le siège est 30 boulevard Félix Eboué à Basse-Terre (97100), représentée par son président, par Me Lobeau ;

La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500676 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision de son président du 4 mai 2005 licenciant M. B... A...et l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 20 316 euros ;>
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe dont le siège est 30 boulevard Félix Eboué à Basse-Terre (97100), représentée par son président, par Me Lobeau ;

La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500676 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision de son président du 4 mai 2005 licenciant M. B... A...et l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 20 316 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Lobeau, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe ;

1. Considérant que M. A...a été recruté le 1er janvier 2001 par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe pour occuper des fonctions d'informaticien ; qu'à l'issue d'un audit du service informatique qui s'était achevé le 22 avril 2005, il n'a pas rejoint son poste, ce que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat lui a enjoint de faire par lettre du 27 avril ; que, déférant à cette injonction, M. A...s'est présenté le 2 mai et les jours suivants sur son lieu de travail mais a refusé de remplir ses fonctions tant que les clefs de son bureau ne lui seraient pas rendues ; que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat, considérant qu'il s'agissait d'un abandon de poste, lui a notifié, par lettre du 4 mai 2005, la rupture du lien avec le service et sa radiation des cadres à compter du 6 mai 2005 ; que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé la décision de licenciement du 4 mai 2005 et l'a, d'autre part, condamné à verser à M. A... une somme de 20 316 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ;

Sur la légalité de la décision prononçant la radiation de M. A...pour abandon de poste :

2. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. A...s'était présenté sur son lieu de travail le 2 mai 2005 et les jours suivants comme il avait été mis en demeure de le faire ; que s'il a néanmoins refusé d'exercer ses fonctions tant que les clefs du local informatique ne lui seraient pas rendues, il ne saurait être regardé, de ce seul fait, comme ayant rompu, de sa propre initiative, le lien qui l'unissait à son administration et comme s'étant placé en situation d'abandon de poste ; que, par suite, la chambre de métiers et de l'artisanat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision radiant des cadres M.A... ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que le tribunal administratif a accordé à M. A...la somme de 316 euros correspondant à son salaire pour la période du 1er au 6 mai 2005, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice professionnel ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne saurait, en l'absence de service fait, prétendre au versement de la somme de 316 euros correspondant à son traitement pour la période du 1er au 6 mai 2005 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...doit être regardé comme invoquant à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral les conditions particulièrement humiliantes et vexatoires dans lesquelles la décision de radiation en litige a été prise ; qu'il convient, eu égard à ces conditions, mais en tenant compte également du comportement de l'intéressé, de ramener le montant du préjudice, évalué par le tribunal à 10 000 euros, à la somme de 4 000 euros ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a relevé que M. A...n'assortissait sa demande de réparation du préjudice professionnel qu'il estimait avoir subi d'aucun justificatif ; que l'intéressé ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du préjudice réclamé à ce titre ; que, dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être accueillies ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe a été condamnée à verser à M. A...doit être ramenée à la somme de 4 000 euros ; que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe est par suite fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A...le paiement de la somme demandée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 20 316 euros que la chambre de chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe a été condamnée à verser à M. A...est ramenée à 4 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 7 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe est rejeté.

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N° 11BX02607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02607
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;11bx02607 ?
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