La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2012 | FRANCE | N°11BX02859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX02859


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801882 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de c

ondamner l'ONIAM à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudic...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801882 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation recouvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causés par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- les observations de Me Gilbert, avocat de MmeA...,

1. Considérant que le 3 août 1980, Mme A...a été, à l'âge de neuf ans, gravement brulée lors de l'explosion d'une conduite de gaz dans une rue d'Oran en Algérie ; qu'après avoir été hospitalisée quinze jours au centre hospitalier d'Oran, elle a été transférée le 19 août 1980 au centre hospitalier Pellegrin à Bordeaux et y a subi des soins et des interventions chirurgicales jusqu'au 30 octobre 1980 ;que lors de cette hospitalisation, elle a reçu plusieurs produits sanguins à l'occasion des greffes de la peau qui ont été réalisées ; qu'en janvier 2002, à l'occasion d'un don du sang, elle a appris qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C ; qu'à sa demande, une expertise judiciaire a été ordonnée le 9 mai 2007 par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise le 16 novembre 2007, Mme A...a présenté le 6 février 2008 une demande indemnitaire préalable, qui a été rejetée le 12 février 2008 ; que dans la présente instance, elle interjette appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM, substitué à l'établissement français du sang depuis le 1er juin 2010, à réparer les conséquences dommageables de sa contamination ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande également l'annulation dudit jugement ;

Sur la responsabilité de l'ONIAM :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire, qu'au cours des greffes de la peau qui ont été réalisées au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en 1980, Mme A...a reçu quatre concentrés globulaires ; qu'à la date de ces transfusions sanguines, il n'était pas procédé, à l'occasion des dons du sang, à une détection systématique du virus de l'hépatite C, le dépistage spécifique de cette affection ayant été mis en place seulement à compter de 1990 ; que l'enquête transfusionnelle réalisée à la demande de l'expert judiciaire a permis de contrôler la sérologie négative de deux des quatre donneurs, les deux autres donneurs n'ayant pu être contrôlés ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir l'ONIAM en défense, il résulte de l'instruction, que Mme A...a été exposée à des risques iatrogéniques importants lors de sa prise en charge dans le service des brulés tant au centre hospitalier universitaire de Bordeaux qu'au centre hospitalier d'Oran qui était, à l'époque des faits, en zone endémique d'hépatite C ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que des études produites par les parties, que le risque transfusionnel peut en l'espèce être évalué à 0,5% et est manifestement moins élevé que le risque iatrogène encouru en Algérie lors de son hospitalisation à Oran, situé en zone endémique d'hépatite C ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'hypothèse d'une contamination, lors des transfusions pratiquées en 1980 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ne présente pas un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que par suite, le lien de causalité entre les transfusions pratiquées en 1980 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C ne peut être tenue pour établi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à réparer les préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demandent Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la caisse d'assurance maladie de la Haute-Garonne, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 11BX02859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02859
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;11bx02859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award