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27/11/2012 | FRANCE | N°10BX02947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 10BX02947


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2010 par courrier original, présenté pour Mme Laurence , demeurant ... par Me Cassignol ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803487 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montauban soit condamnée à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de l'accident dont elle a été victime le 3 octobre 2006 ;

2°) de condamner la commune de Montaub

an à lui verser la somme de 2 479,88 euros avec les intérêts au taux légal calculés à c...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2010 par courrier original, présenté pour Mme Laurence , demeurant ... par Me Cassignol ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803487 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montauban soit condamnée à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de l'accident dont elle a été victime le 3 octobre 2006 ;

2°) de condamner la commune de Montauban à lui verser la somme de 2 479,88 euros avec les intérêts au taux légal calculés à compter du 15 mai 2008, au titre de son préjudice économique et la somme de 1 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Ziani, avocat de la commune de Montauban ;

1. Considérant que, le 3 octobre 2006, l'avant du véhicule que conduisait Mme X est tombé dans une excavation non signalée située sur la chaussée, en bordure de trottoir, en face du n°3 de la rue Bataille de Dunkerque à Montauban, qui avait été creusée par l'entreprise Richin pour la plantation d'arbres dans le cadre de l'aménagement des berges du Tarn ; que Mme X a recherché la responsabilité de la commune de Montauban afin que soit réparé le préjudice matériel et moral consécutif à cet accident ; que, par un jugement du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin de condamnation de la commune en se fondant sur ce que l'accident était entièrement imputable à la faute de la victime ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que la commune de Montauban fait valoir, pour la première fois en appel, qu'à la date à laquelle s'est produit l'accident, la voirie avait été transférée à la communauté d'agglomération du pays de Montauban et des Trois Rivières, devenue en 2010 communauté du Grand Montauban, de sorte que l'excavation dans laquelle le véhicule est tombé provenait de travaux dont le maître d'ouvrage était cette seule communauté d'agglomération ; que la commune produit, à cet égard, une copie du marché de travaux conclu le 23 novembre 2004, par lequel ladite communauté charge les entreprises Rodolausse et Richin de la réalisation du lot " espaces verts ", dans le cadre de l'aménagement des bords du Tarn ; que ces éléments ne sont pas contestés ; qu'il en résulte que seule la responsabilité de la communauté d'agglomération du pays de Montauban et des Trois Rivières, devenue en 2010 communauté du Grand Montauban, et non celle de la commune de Montauban, pouvait être recherchée à raison d'un éventuel défaut d'entretien normal de la rue Bataille de Dunkerque à la date de l'accident litigieux ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Montauban sont mal dirigées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montauban à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune de Montauban demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montauban tendant à la condamnation de Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX02947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02947
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CASSIGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;10bx02947 ?
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