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27/11/2012 | FRANCE | N°11BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 11BX01555


Vu la requête enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., et la Sarl Le Patio d'Antoine, ayant son siège ..., par Me Magret ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900063 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mont-de-Marsan à leur verser respectivement 30 000 euros et 10 000 euros en réparation du préjudice commercial résultant pour eux de l'exécution de travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement ;

2°) de c

ondamner la commune à leur verser ces indemnités ;

3°) de condamner la commune à l...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., et la Sarl Le Patio d'Antoine, ayant son siège ..., par Me Magret ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900063 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mont-de-Marsan à leur verser respectivement 30 000 euros et 10 000 euros en réparation du préjudice commercial résultant pour eux de l'exécution de travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement ;

2°) de condamner la commune à leur verser ces indemnités ;

3°) de condamner la commune à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public

- les observations de Me Magret, avocat de M. X et de la Sarl Le Patio d'Antoine ;

1. Considérant que M. X et la Sarl Le Patio d'Antoine, qui exploitent respectivement un bar-tabac-brasserie et un restaurant avenue du Maréchal Foch à Mont-de-Marsan, relèvent appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mont-de-Marsan à réparer les préjudices commerciaux résultant pour eux des travaux exécutés du 20 juillet au 26 septembre 2006 par la régie municipale sur les réseaux d'eau et d'assainissement du quartier ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la circulation automobile sur l'avenue du Maréchal Foch n'a jamais été totalement interrompue et que les restrictions nécessitées par l'ouverture de tranchées ont été imposées au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; qu'ainsi, ces mesures étaient nécessaires et proportionnées ; que, par suite, le maire de Mont-de-Marsan n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X et de la Sarl Le Patio d'Antoine ; que le retard de quinze jours dans l'achèvement des travaux ne révèle pas par lui-même une faute dans l'organisation et l'exécution de ces travaux de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des requérants ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si les travaux en cause, qui se sont déroulés sur une période de deux mois, ont entraîné des difficultés de circulation dans le quartier, la clientèle a toujours pu librement accéder aux établissements exploités par les requérants, notamment par un passage piétonnier ménagé sur le trottoir ; qu'en outre, les automobilistes avaient accès, par une déviation, à un parc de stationnement gratuit de trois cent places, dont il n'est pas établi qu'il était inaccessible, à proximité de l'avenue du Maréchal Foch ; que dans ces conditions, la gêne occasionnée à M. X et à la Sarl Le Patio d'Antoine n'a pas excédé les sujétions que les riverains peuvent être normalement appelés à supporter pour les besoins de l'exécution de travaux publics ; qu'ainsi, les requérants ne justifient pas avoir subi un préjudice anormal et spécial susceptible d'engager la responsabilité de la commune sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

4. Considérant, enfin, qu'à supposer que M. X, qui soutient qu'il n'a pu utiliser la terrasse pour laquelle il verse une redevance annuelle de 276,30 euros, ait entendu présenter une demande d'indemnisation en sa qualité d'occupant du domaine public, il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été réalisés dans l'intérêt de la dépendance occupée et ont constitué une opération d'aménagement conforme à sa destination ; que, dès lors, ils n'ouvraient pas droit à réparation des dommages subis par le requérant en cette qualité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la Sarl Le Patio d'Antoine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mont-de-Marsan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X et la Sarl Le Patio d'Antoine demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mont-de-Marsan sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X et de la Sarl Le Patio d'Antoine est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-de-Marsan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11BX01555 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01555
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAGRET-JANOUEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;11bx01555 ?
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