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27/11/2012 | FRANCE | N°12BX02534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 12BX02534


Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2012, présentée par le ministre de l'éducation nationale ;

Il demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 12BX01852 du 3 août 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté pour tardiveté son recours enregistré le 13 juillet 2012 tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0802398 en date du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision en date du 26 mars 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie

du Lot a décidé le retrait d'un poste d'enseignant à l'école maternelle de L...

Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2012, présentée par le ministre de l'éducation nationale ;

Il demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 12BX01852 du 3 août 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté pour tardiveté son recours enregistré le 13 juillet 2012 tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0802398 en date du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision en date du 26 mars 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie du Lot a décidé le retrait d'un poste d'enseignant à l'école maternelle de Lacapelle-Marival pour l'année scolaire 2008-2009 et en second lieu, au rejet de la demande de l' association " Ecole et Territoire ", de l'association des parents d'élèves de Lacapelle-Marival et de M. Monier.

2°) de déclarer l'ordonnance nulle et non avenue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 4 octobre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de M. Patrick Jacq, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : "(...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 (...)" ;

2- Considérant que, pour rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme présentée tardivement et, par suite, comme manifestement irrecevable, le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 13 juillet 2012 sous le n° 12BX01852, qui tendait à l'annulation du jugement n° 0802398 du 4 mai 2012 rendu par le tribunal administratif de Toulouse et de la décision en date du 26 mars 2008 de l'inspecteur d'académie du Lot, le président de la 2ème chambre de la cour de céans a considéré que ce recours avait été enregistré par réception d'un courrier postal le 13 juillet 2012, soit trois jours après le terme du délai d'appel qui a commencé à courir le 9 mai 2012, date de notification au ministre ; qu'il ressort, toutefois, des pièces produites par ce dernier devant la cour, et notamment de l'avis d'émission du 10 juillet 2012 ainsi que du fichier concordant conservé sur le serveur télécopie de la cour sous la référence " 2012-07-10 14;34 ; 10,026 ; 0155551259 ; 0557854240 ; 0 " que la télécopie sus-évoquée a bien été enregistrée le 10 juillet 2012 ; que cette réception, bien que partielle, a été confirmée par un mémoire ultérieur le 13 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir, d'une part, que son recours n'était pas tardif ni, par suite, irrecevable et d'autre part, que l'ordonnance en cause est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence certaine sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il appartient, dès lors, à la cour de rectifier cette erreur matérielle ;

3- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance du 3 août 2012 nulle et non avenue et, par suite, d'ordonner la réouverture de l'instruction du recours au fond du ministre de l'éducation nationale ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le ministre de l'éducation nationale est admis.

Article 2 : L'ordonnance du 3 août 2012 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'instruction de l'instance n° 12BX01852 est rouverte.

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N° 12BX02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02534
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;12bx02534 ?
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