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29/11/2012 | FRANCE | N°11BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11BX00940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2011 par télécopie, régularisée le 18 avril 2011, présentée pour la société Hervé Thermique, dont le siège social est 14 rue Denis Papin BP 105 à Joué les Tours (37301), et la société Crystal, dont le siège social est 28 rue Kléber à Châtillon (92320), par la SCP Ménégaire-Loubeyre-Fauconneau, avocats ;

La société Hervé Thermique et la société Crystal demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901979 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le

ur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saintes à leur verser une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2011 par télécopie, régularisée le 18 avril 2011, présentée pour la société Hervé Thermique, dont le siège social est 14 rue Denis Papin BP 105 à Joué les Tours (37301), et la société Crystal, dont le siège social est 28 rue Kléber à Châtillon (92320), par la SCP Ménégaire-Loubeyre-Fauconneau, avocats ;

La société Hervé Thermique et la société Crystal demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901979 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saintes à leur verser une somme de 709 349,27 euros toutes taxes comprises en règlement du solde des lots n° 14 et n° 15 du marché public de construction du nouvel hôpital de Saintes sur le site des Arènes ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à leur verser la somme de 709 349,27 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête, lesdits intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à la date anniversaire de l'introduction de la requête devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2012 après l'audience du 4 octobre 2012, présentée pour le centre hospitalier de Saintonge, par Me Dessinges ;

..........................................................................................................

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Loubeyre, avocat de la société Herve Thermique et de la société Crystal et celles de M. Lherbier représentant le centre hospitalier de Saintonge ;

1. Considérant que le centre hospitalier de Saintes, devenu le centre hospitalier de Saintonge, a entrepris la construction d'un nouvel hôpital sur le site des Arènes à Saintes ; que dans ce cadre, par deux actes d'engagement signés le 10 février 2003, il a attribué au groupement d'entreprises constitué par la société Hervé Thermique et la société Crystal deux marchés publics à prix global et forfaitaire en vue de la réalisation des travaux des lots n°14 "chauffage, ventilation, climatisation, et désenfumage" et n° 15 "installation d'équipements sanitaires" pour des montants respectifs de 7 406 639,77 euros hors taxes, soit 8 858 341, 16 euros toutes taxes comprises et 2 402 885,80 euros hors taxes, soit 2 873 851,42 euros toutes taxes comprises ; que des avenants ont porté le montant respectif des deux marchés à 9 007 726, 02 euros hors taxes soit 10 773 240,32 euros toutes taxes comprises pour le lot n° 14 et à 3 053 164,75 euros hors taxes soit 3 651 585,02 euros toutes taxes comprises pour le lot n° 15 ; qu'à la suite de la notification des décomptes généraux au groupement le 31 janvier 2008, le groupement d'entreprises a demandé le paiement de travaux supplémentaires et l'indemnisation de préjudices financiers liés à l'allongement de la durée d'exécution des marchés ; que le comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ayant rendu un avis défavorable sur leurs demandes, la société Hervé Thermique et la société Crystal ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une requête commune portant sur les deux marchés ; qu'elles relèvent appel du jugement n° 0901979 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saintes à leur verser une somme de 709 349,27 euros toutes taxes comprises en règlement du solde des lots n° 14 et n° 15 du fait de travaux supplémentaires et de la prolongation du délai d'exécution des marchés ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

2. Considérant qu'il résulte de l'article 2.31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, auquel font référence les marchés litigieux, que des entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires, l'un d'entre eux étant désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire et représentant l'ensemble des entrepreneurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour l'exécution du marché ; que les entreprises qui se sont engagées solidairement par un même marché à participer à l'exécution d'un même ouvrage sans qu'aucune répartition des tâches soit faite entre elles par le marché doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter ; qu'en l'absence de stipulation particulière dans le contrat d'engagement, la désignation d'un mandataire pour représenter les membres du groupement auprès du maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de confier à ce mandataire la représentation exclusive, devant le juge du contrat, des autres entreprises solidaires qui gardent donc la possibilité de s'adresser à ce dernier pour obtenir le paiement du solde global du marché ; que les entrepreneurs groupés de manière solidaire tiennent de leur qualité de membres d'un tel groupement intérêt pour saisir le tribunal d'une demande tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à payer le solde des travaux ; qu'il suit de là que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les deux entreprises, qui avaient constitué un groupement solidaire représenté, selon les clauses des marchés, par un mandataire unique, ne seraient pas recevables à demander devant le juge le paiement, même total, du solde des marchés conclus avec le groupement ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 applicable en l'espèce : "Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct ou peuvent faire l'objet d'un marché unique" ; qu'aucune des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes ne fait obstacle à ce que des conclusions tendant au paiement des soldes de travaux, répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct en application de l'article 10 précité du code des marchés publics, soient présentées par une même requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée que de ce que les deux sociétés requérantes ont présenté une requête unique alors que deux marchés distincts afférents à des lots différents avaient été conclus ne saurait être accueillie ;

Sur les travaux supplémentaires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur à la date des actes d'engagement, relatif au règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives : " 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix./ 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix. / 14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'oeuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'article 15.3 ou de l'article 16.1. S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et travaux, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seuls des travaux modificatifs approuvés par le maître de l'ouvrage et ayant donné lieu à ordre de service ou à avenant ouvrent droit, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que cependant, l'entrepreneur ayant effectué des travaux non prévus au marché, qui n'ont pas été approuvés par le maître de l'ouvrage ou n'ont pas fait l'objet d'un ordre écrit, a droit à être rémunéré de ces travaux, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, s'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si l'entrepreneur a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

5. Considérant, en premier lieu, que, selon le paragraphe 3.19.2 du cahier des clauses techniques particulières, annexé au marché, les clapets coupe-feu de type universel " devront faire l'objet d'un PV d'essai de tenue au feu délivré par un organisme officiel et précisant clairement la fonction pour laquelle ils sont agréés. Les PV d'essai seront obligatoirement fournis " ; que pendant le déroulement des travaux, du fait de la prise en compte de la nouvelle réglementation incendie, les sociétés requérantes ont été obligées de mettre en place 746 clapets coupe-feu dont le prix unitaire est plus élevé que celui qu'elles avaient retenu lors de la remise de leur offre en octobre 2002 sur la base des indications précitées du cahier des clauses techniques particulières ; qu'elles demandent une somme de 56 278, 24 euros hors taxes ; qu'il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation et l'utilisation d'un type de cloison différent de celui initialement prévu ont permis, comme le confirme l'ordre de service n° 19 notifié le 28 juin 2005, la suppression de 746 moteurs de réarmement, dont le coût avait été chiffré par les sociétés requérantes à 73 510, 84 hors taxes dans un devis du 6 septembre 2004 ;

6. Considérant que même si le centre hospitalier devait prendre en charge le coût de la mise en place d'un nouveau type de clapets coupe-feu, ce qu'il a admis en suivant l'estimation de la maîtrise d'oeuvre établissant, pour notifier un ordre de service en moins-value, une balance entre la moins-value au titre de la suppression des moteurs de réarmement, estimée à 85 044 € et la plus-value au titre des clapets, qu'il a chiffrée à 27 281 € au regard des remises susceptibles d'être obtenues du fournisseur, il appartenait aux entreprises de justifier du montant des dépenses réellement supplémentaires correspondant à cette modification des prestations ; que celles-ci n'établissent pas que la somme de 56 278,24 euros hors taxes qu'elles avaient retenue dans le devis du 6 septembre 2004 serait justifiée alors qu'elles n'ont pas protesté contre la rectification opérée par la maîtrise d'oeuvre à l'occasion de la notification de l'ordre de service n° 19 en moins-value et ont signé en juillet 2006 l'avenant n° 2 intégrant l'ensemble des conséquences financières en plus et en moins-values sans réserves sur ce point ; qu'elles ne démontrent donc pas avoir subi du fait de ces travaux un surcoût pour le montant total de la plus-value sur les clapets de 56 278,24 euros hors taxes dont elles demandent le paiement ;

7. Considérant en deuxième lieu, que la société Hervé Thermique et la société Crystal demandent le paiement d'un devis établi en janvier 2006 pour un montant de 75 946,16 euros hors taxes correspondant aux surcoûts qu'elles estiment avoir supportés du fait de la réalisation du raccordement des alimentations de boîtiers de détente, en faisant valoir que ces travaux n'étaient pas inclus dans le lot n° 14 qui leur avait été confié ; qu'il ressort de la pièce contractuelle PE04.6 définissant la limite des prestations entre lots qu'est à la charge du lot n° 14 " chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage " la " préparation des courants particuliers pour télécommande, asservissement, contrôle, etc...y compris transfo " ; que le devis présenté en plus-value pour " l'alimentation et la liaison électrique en 24 V de l'ensemble des boîtes à débit variable " comporte 24 coffrets comprenant un transformateur, ainsi que la liaison et le raccordement électrique depuis l'armoire, prestations qui apparaissent ainsi comme de la nature de celles que les documents contractuels mettent à la charge du lot n° 14 ; que les sociétés requérantes ne peuvent dès lors utilement faire valoir que le maître d'oeuvre leur avait donné raison dans le compte rendu de chantier n°104 du 14 octobre 2004 sur la mise à la charge du lot n° 17 " électricité " de l'installation d'un câble en attente à proximité des boîtes de détente à débit variable, alors que le maître d'oeuvre leur précisait dès le 13 décembre 2004 qu'il estimait la prestation due au titre du lot n° 14, qui comportait " un prix pour le raccordement des boîtes à débit variable " ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier à cette demande des sociétés, elle doit être rejetée ;

8. Considérant en troisième lieu, que les sociétés requérantes font valoir qu'elles ont été contraintes de réaliser des études complémentaires aux études antérieures au démarrage des travaux relatifs aux lots n° 14 et n°15, compte tenu des carences de la maîtrise d'oeuvre dans la réalisation des prestations qui lui avaient été confiées et des importantes évolutions du chantier entre le mois de juillet 2002, date de candidature du groupement, et le mois de juillet 2003, date de démarrage effectif du chantier, concernant notamment le cloisonnement, le traitement d'air et le passage des réseaux aéroliques et hydrauliques ; qu'à ce titre, dans le décompte général, le maître de l'ouvrage a accepté de verser aux deux sociétés une somme de 109 816 euros hors taxes au titre des frais d'études complémentaires ; que les deux entreprises, qui avaient demandé 154 657,51 euros hors taxes dans leur mémoire en réclamation, sollicitent devant la juridiction le versement d'un complément de 44 256,70 euros hors taxes prenant en compte l'ensemble des travaux modificatifs réalisés jusqu'à la date d'effet de la réception des travaux en juin et juillet 2007 ; que toutefois elles ne justifient pas que les frais d'études complémentaires qu'elles ont effectivement supportés seraient plus importants que la somme de 109 816 euros hors taxes retenue dans le décompte général, laquelle représente 9,72 % du montant des travaux supplémentaires notifiés par ordre de service entre juillet 2003, date de démarrage du chantier, et juin 2005, alors qu'elles avaient elles-mêmes fixé à 5,12 % et 5,31 % du montant des travaux de chacun des deux marchés de base le poste de frais d'études dans la décomposition du prix forfaitaire et global figurant en annexe de leur offre remise en octobre 2002, utilisable, conformément aux termes précités de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, pour la détermination du prix des prestations supplémentaires ou modificatives ; qu'il n'est pas davantage établi que la maîtrise d'oeuvre aurait minoré l'importance de l'impact financier des modifications apportées aux marchés initiaux et n'aurait pas réalisé l'ensemble des prestations qui lui étaient dévolues, y compris la synthèse des plans entrant dans sa mission VISA, rendant indispensable la réalisation par les sociétés requérantes d'études qui n'auraient pas été prises en compte dans le prix forfaitaire et global fixé par les marchés initiaux ; que par suite c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les sociétés requérantes n'étaient pas fondées à demander le versement de la somme de 44 256,70 euros hors taxes, dont au demeurant le mode de calcul ne ressort pas des devis globaux qui avaient été présentés, au titre de ce poste ;

9. Considérant en quatrième lieu, que la société Hervé Thermique et la société Crystal demandent le paiement d'une somme de 111 437,22 euros hors taxes à titre d'indemnisation des frais résultant des adaptations techniques effectuées en cours de chantier en faisant valoir que de nombreuses modifications des cahiers des clauses techniques particulières applicables au lot n° 14 leur ont été imposées ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe à la décision de rejet du mémoire de réclamation, que le maître d'oeuvre a établi la balance commerciale du lot n° 14 faisant ressortir que les adaptations réalisées en cours de chantier ont entraîné une moins-value pour les entreprises requérantes de 78 357 euros hors taxes ; que par les documents qu'elles produisent en faisant valoir que ces adaptations ont nécessité, outre la résolution des difficultés techniques survenues en cours de chantier, une extension de la mission de synthèse initiale, la réalisation d'études supplémentaires comprenant l'élaboration de fiches techniques modificatives dont la charge financière définitive ne saurait incomber au groupement, les sociétés requérantes, qui ont également demandé par ailleurs le paiement de suppléments en raison de l'extension de la mission de synthèse initiale et de la réalisation d'études supplémentaires, ne critiquent pas utilement cette balance et n'établissent pas de surévaluation de la moins-value ainsi pratiquée ; qu'elles n'établissent pas davantage que les adaptations, qu'elles ne rattachent pas à des ordres de service particuliers, auraient renchéri les conditions d'exécution des lots qui leur avaient été attribués ni qu'elles excéderaient les limites du forfait contractuel ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les sociétés requérantes ne justifient ni dans son principe ni dans son montant le supplément de rémunération qu'elles demandent à ce titre ; que cette demande ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée de ce que les sociétés requérantes n'auraient pas respecté la procédure de réclamation prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

10. Considérant en cinquième lieu, que la société Hervé Thermique et la société Crystal demandent le versement d'une somme de 16 262, 61 euros hors taxes en paiement de la mise en place de régulations supplémentaires de chambres à sas, qui leur a été imposée en cours de chantier ; qu'il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes ont réalisé ces travaux à la suite de la notification des ordres de service n° 46 et 47 des 7 et 13 décembre 2006 par lesquels le maître d'oeuvre les a invitées à fournir et poser un boîtier de commande de pression-dépression sur toutes les portes des chambres à sas de l'hôpital, et non plus seulement sur les portes des chambres de réanimation, en précisant que les " autres clauses " des marchés demeuraient inchangées ; qu'ainsi la pose de dispositif de régulation pour toutes les chambres à sas de l'hôpital présente le caractère de travaux supplémentaires, comme l'a reconnu le maître d'oeuvre dans un courriel du 22 août 2007, de nature à ouvrir droit à un supplément de rémunération à ce titre ; que si le centre hospitalier fait valoir que postérieurement au décompte général, il aurait passé de nouveaux marchés avec les sociétés pour régulariser les points en litige et que les entreprises requérantes n'auraient pas protesté contre les décomptes généraux de ces marchés complémentaires, il ne justifie ni du contenu desdits marchés, ni de la notification de décomptes généraux séparés ; que dans ces conditions, et alors que la maîtrise d'oeuvre a reconnu le bien-fondé de la réclamation pour 16 des 23 chambres sur lesquelles le dispositif de commande a été installé, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saintonge à verser au groupement la somme de 10 606,05 euros hors taxes, soit 12 684,84 euros toutes taxes comprises ;

11. Considérant en sixième lieu, que la société Hervé Thermique et la société Crystal demandent le versement d'une somme de 5 137,10 euros hors taxes correspondant à une analyse bactériologique supplémentaire des circuits d'eau froide et d'eau chaude, qui leur a été imposée en cours de chantier par l'ordre de service n°52 alors qu'une première analyse réalisée le 13 juillet 2007 avait donné des résultats conformes aux normes en vigueur ; qu'aux termes de l'article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du lot n° 15: "les prix du marché sont établis (...) en tenant compte (...) de toutes les incidences liées à la sécurité et à la protection de la santé préconisées par la réglementation en vigueur à la date d'établissement des prix" ; qu'il en résulte que les entreprises attributaires du lot n°15 doivent être regardées comme ayant intégré dans le prix forfaitaire du marché notamment le coût de toutes les incidences liées à la sécurité et à la protection de la santé nécessaires à la livraison d'un ouvrage conforme aux règles de l'art et, par voie de conséquence, au cahier des clauses techniques particulières de ce lot ; qu'elles ne sauraient, dès lors, demander un supplément de rémunération au titre de ces incidences ; que si elles suggèrent qu'une nouvelle analyse après l'interruption de la production d'eau chaude pendant les fins de semaine était inutile dès lors que les pompes n'avaient pas cessé de fonctionner, il ne leur appartient pas de se substituer au maître de l'ouvrage pour apprécier le bien-fondé de cette demande ; qu'ainsi l'analyse bactériologique supplémentaire des circuits d'eau froide et d'eau chaude sanitaire qui leur a été imposée en cours de chantier par l'ordre de service n° 52 ne saurait être regardée comme présentant le caractère de travaux supplémentaires de nature à ouvrir droit à un supplément de rémunération ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier sur ce point, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

12. Considérant en septième lieu, que l'article 0.2.5 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 15 précise que l'entreprise doit "les fourreaux nécessaires aux passages des murs, cloisons et planchers, les protections acoustiques et coupe-feu relatives aux réseaux du présent lot"; qu'en cours de chantier, le bureau de contrôle Apave a demandé aux sociétés Hervé Thermique et Crystal, titulaires du lot n° 15, de fournir et réaliser la pose de colliers coupe-feu sur les réseaux EU et EP traversant de part en part des niveaux, au motif que ces réseaux n'étaient pas placés dans des coffrages respectant le degré coupe-feu 2H stipulé dans les diverses pièces écrites du marché et que l'encoffrement réalisé ne montait pas jusqu'en sous face de dalle béton ; que les entreprises ont réalisé la pose des colliers, sans ordre de service du maître d'oeuvre qui estimait que la pose de ces éléments incombait aux titulaires des marchés initiaux afférents aux lots n°15 et n°8 et que la responsabilité des malfaçons devait être répartie entre eux ; que dans le projet de décompte général du "marché complémentaire" daté du 25 mars 2009, le maître d'oeuvre a inscrit, en paiement des travaux de coffrage et de pose des manchons coupe-feu, la somme de 11 103, 34 euros hors taxes, correspondant à la moitié du devis présenté par les entreprises le 28 septembre 2007 pour la pose de ces colliers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce supplément aurait insuffisamment rémunéré les entreprises titulaires de ce lot alors que ces travaux leur incombaient au vu des termes de l'article 0.2.5 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°15, et que le coût des travaux de coffrage des réseaux non encoffrés ou partiellement encoffrés, rendus nécessaires par les malfaçons, ont été répartis par le maître d'ouvrage entre les deux entreprises responsables des lots n°8 et 15 qui n'ont pas exécuté les travaux d'encoffrement conformément aux clauses contractuelles et aux règles de l'art ; que les sociétés requérantes n'établissent pas davantage que, comme elles le soutiennent, la pose des manchons coupe-feu aurait été rendue nécessaire par des carences du maître d'oeuvre dans la mission de surveillance du chantier qui lui avait été confiée et aurait, par suite, constitué un travail supplémentaire indispensable dont elles seraient fondées à demander le paiement intégral ; qu'ainsi sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, sur ce point, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'en tout état de cause, les circonstances que le centre hospitalier n'a jamais justifié avoir effectivement payé la somme de 11 103,34 euros hors taxes au titulaire du lot n° 8 et que les "marchés complémentaires" qui auraient été signés par les sociétés requérantes étaient entachés de nullité ou d'illégalité, sont sans incidence sur leur droit à indemnisation du fait de la pose des manchons coupe-feu ;

Sur la prolongation du délai d'exécution :

13. Considérant que l'ordre de service n° 1 du 10 juillet 2003 a fixé le démarrage des travaux pour l'ensemble des lots au 15 juillet 2003 et prévoyait, conformément aux actes d'engagement, une durée du chantier de 28 mois s'achevant le 15 novembre 2005 ; que par des avenants n° 1 pour chaque lot en date du 7 septembre 2004, le délai d'exécution des travaux a été porté à 35 mois et 15 jours fixant ainsi la nouvelle date d'achèvement des travaux au 30 juin 2006 ; que par des avenants n° 2 datés du 26 juin 2006, la date d'achèvement des travaux a été portée au 31 octobre 2006 ; que par deux avenants n° 3 du 3 octobre 2007, le délai d'exécution du marché afférent au lot n°14 a été prolongé au 31 juillet 2007 et celui du marché afférent au lot n° 15 au 30 juin 2007 ; que la réception des travaux des deux lots a été prononcée avec effet au 31 juillet 2007 ; que, faisant valoir que le décompte général notifié pour le lot n° 14 n'a pris en compte aucune indemnisation de l'allongement de la durée du chantier, par mémoire en réclamation, la société Hervé Thermique et la société Crystal ont demandé l'indemnisation des conséquences de la prolongation du délai d'exécution ;

14. Considérant en premier lieu, que les avenants n° 2 ont porté le montant respectif des deux marchés de 7 406 639,77 euros hors taxes, soit 8 858 341, 16 euros toutes taxes comprises à 8 878 493,60 euros hors taxes, soit 10 618 678, 34 euros toutes taxes comprises pour le lot n° 14 et de 2 402 885,80 euros hors taxes, soit 2 873 851, 42 euros toutes taxes comprises à 3 053 164, 75 euros hors taxes, soit 3 651 585, 02 euros toutes taxes comprises pour le lot n° 15 ; que les avenants n° 3 ont porté le montant respectif des deux marchés à 9 007 726,02 euros hors taxes soit 10 773 240,32 euros toutes taxes comprises pour le lot n° 14, et ce conformément à la demande exprimée par le groupement dans son courrier du 25 juillet 2007, et à 3 053 164,75 euros hors taxes soit 3 651 585,02 euros toutes taxes comprises pour le lot n° 15 ; que la société Hervé Thermique et la société Crystal, qui n'ont pas formulé de réserves sur les avenants n°3 dans les délais prescrits par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, n'établissent pas que les avenants qu'elles ont signés auraient insuffisamment pris en compte les conséquences financières des travaux supplémentaires des lots n°14 et 15 et de la prolongation du délai d'exécution nécessaire à leur réalisation ;

15. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : "les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. (...). A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent - de phénomènes naturels ; - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause" ; qu'aux termes de l'article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, commun à l'ensemble des lots : "les prix sont établis, conformément au C.C.A.G. de travaux, en tenant compte : (...) des frais liés à la réalisation des études et mises à prix nécessaires à la réalisation de devis pour les travaux modificatifs demandés par la maîtrise d'oeuvre, qu'ils soient suivis ou non de réalisation ; - des études d'exécution à la charge des entreprises (...)" ; qu'aux termes de l'article 3.1.2 de ce même cahier relatif aux dépenses communes de chantier : "Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses et les frais de chantier, tels qu'ils sont affectés dans les différents pièces constitutives du marché (...) Les dépenses d'entretien ou de maintenance de toutes les installations nécessaires à l'exécution du chantier (...) sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant (...)" ; que les demandes d'indemnisation présentées par les sociétés requérantes au titre des conséquences financières de la prolongation du délai d'exécution des travaux des lots n° 14 et 15 concernant les réunions de chantier, la logistique du chantier, les frais de déplacement et d'hébergement, les frais d'immobilisation du personnel d'encadrement et de production, l'encadrement juridique et administratif de chantier sont relatives à des frais inclus dans les prix des marchés en application des articles précités du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et du cahier des clauses administratives particulières, commun à l'ensemble des lots ; qu'en produisant seulement des documents internes qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, les deux sociétés requérantes n'apportent pas la preuve qu'elles auraient engagé, du fait de la prolongation du délai d'exécution des travaux, d'autres frais que ceux inclus dans les prix arrêtés par les avenants n° 2 et 3 qu'elles ont signés ; qu'il en va de même de leurs demandes concernant la poursuite des études de la cellule de synthèse au cours de la phase d'exécution et l'augmentation des dépenses communes de chantier inscrites au compte prorata, dont les frais sont réputés compris dans les prix des marchés conformément aux articles précités ; que, dans ces conditions, alors même que la prolongation du délai d'exécution n'est pas contestée, le montant et la réalité même des coûts supplémentaires qui en seraient résultés pour les sociétés requérantes ne sont pas établis ;

16. Considérant en troisième lieu, que les avenants prolongeant le délai d'exécution des travaux des lots n° 14 et 15 ont eu notamment pour objet de tenir compte des extensions de programme décidées par le maître d'ouvrage au vu de nouvelles réglementations, des aléas techniques intervenus en cours de chantier, des périodes d'intempéries et des ordres de service établis par le maître d'oeuvre parfois à la demande des entreprises elles-mêmes ; que dans ces conditions, la prolongation du délai d'exécution en résultant ne saurait être regardée comme excédant les aléas normaux des marchés à forfait conclus par les sociétés requérantes et comme constitutive d'une sujétion imprévue de nature à leur ouvrir droit à indemnisation en raison du bouleversement économique des contrats ;

17. Considérant en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, à supposer même que des "marchés complémentaires" qui auraient été signés par les sociétés requérantes soient entachés de nullité ou d'illégalité, ce moyen est sans incidence sur leur droit à indemnisation du fait des conséquences financières de la prolongation du délai d'exécution des marchés qu'elles avaient conclus, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les avenants n°s 2 et 3 ont pris en compte les travaux supplémentaires et la prolongation des délais ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hervé Thermique et la société Crystal sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de leur demande, et à obtenir au titre du solde des marchés le versement par le centre hospitalier de Saintonge d'une somme de 12 684,84 euros toutes taxes comprises en paiement des travaux supplémentaires qu'elles ont effectués ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

19. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais prévus par l'article 96 du code des marchés publics fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires contractuels ; que les délais courent à partir de la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi par le maître d'ouvrage ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ;

20. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) " ;

21. Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la société Hervé Thermique et la société Crystal auraient été responsables d'un retard dans l'établissement du solde du marché ; que le décompte général et définitif des marchés a été notifié par ordre de service du 31 janvier 2008 ; qu'un délai de 50 jours était alors ouvert au centre hospitalier pour procéder au paiement des sommes dues ; qu'il suit de là que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé à la date du 22 mars 2008, date à laquelle le paiement des sommes dues aurait dû être mandaté ; que, par suite, la société Hervé Thermique et la société Crystal ont droit au paiement d'intérêts moratoires, sur la somme de 12 684,84 euros à compter de cette date et jusqu'au paiement de cette somme ;

22. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts, comme les intérêts eux-mêmes, peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société Hervé Thermique et la société Crystal ont sollicité la capitalisation des intérêts échus, afin qu'ils produisent eux-mêmes intérêts, dans la requête d'appel enregistrée le 15 avril 2011 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hervé Thermique et de la société Crystal, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge le versement à la société Hervé Thermique et à la société Crystal d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Saintonge est condamné à verser à la société Hervé Thermique et à la société Crystal une somme globale de 12 684,84 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts contractuels à compter du 22 mars 2008. Ces intérêts seront capitalisés à compter du15 avril 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 0901979 du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saintonge versera une somme globale de 1 500 euros à la société Hervé Thermique et à la société Crystal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 11BX00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00940
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : LOUBEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-29;11bx00940 ?
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