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04/12/2012 | FRANCE | N°12BX01067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2012, 12BX01067


Vu la requête enregistrée le 26 avril 2012 présentée pour Mme Sophie demeurant ... par la SCP d'avocats Gravellier-Lief-De Lagausie ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2010 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 746,19 euros pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai

2010 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de lui consentir, au regard ...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 2012 présentée pour Mme Sophie demeurant ... par la SCP d'avocats Gravellier-Lief-De Lagausie ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2010 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 746,19 euros pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de lui consentir, au regard de sa bonne foi et de sa situation financière, une remise totale de dette au titre du trop perçu et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais pour s'acquitter du remboursement de cette somme ;

4°) de condamner le département de Lot-et-Garonne à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 modifié relatif au revenu de solidarité active ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Charroin, avocat de Mme ;

1. Considérant que Mme ayant indument perçu 6 746,29 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, qui agit par délégation du département en ce qui concerne le revenu minimum d'insertion (RMI) et le revenu de solidarité active (RSA), a informé l'intéressée de ce trop perçu par courrier du 22 juin 2010 ; que, le 3 juillet 2010, Mme a formé, auprès du président du conseil général de Lot-et-Garonne, une demande de remise gracieuse, qui a été rejetée par décision du 12 août 2010 ; que, par la présente requête, Mme interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour demander l'annulation de la décision du 12 août 2010, par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse, Mme s'est bornée, en première instance, à invoquer un moyen relatif à la légalité interne de ladite décision, en invoquant ses difficultés financières et la précarité de sa situation ; que la requérante soutient pour la première fois en appel que la décision litigieuse est irrégulière en la forme en ce qu'elle n'est pas motivée ; qu'une telle prétention reposant sur une autre cause juridique que la demande initiale constitue une demande nouvelle irrecevable ; qu'elle doit par suite être rejetée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'indu en cause trouve son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales qui n'a pas correctement pris en compte les déclarations de l'allocataire à la suite de sa reprise d'activité ; que la bonne foi de Mme ne peut donc être mise en cause ; que, si la requérante fait valoir la faiblesse des revenus de son ménage et mentionne l'ensemble des charges auxquelles elle doit faire face, il résulte des éléments fournis par l'administration, et non contredits par Mme , que l'intéressée et son conjoint perçoivent environ 1 500 euros par mois, auxquels s'ajoute l'allocation de retour à l'emploi de 800 euros perçue par M. ; que, même si la requérante a des charges puisqu'elle a deux enfants, elle ne démontre pas qu'elle se trouverait en situation de précarité ; qu'elle ne peut valablement soutenir que l'administration ne l'a pas invitée à se justifier, puisque le service instructeur disposait de l'ensemble des éléments propres à établir la situation de l'allocataire, qui percevait par ailleurs le revenu minimum d'insertion et des allocations de logement, et que l'intéressée faisait part, dans son courrier de demande, de ses charges et de sa situation familiale ; qu'il suit de là, et alors en outre qu'un échelonnement du remboursement de sa dette lui a été consenti par le département, qu'en refusant d'accorder à Mme HalilaHalila, en dépit des difficultés financières dont elle fait état, une remise gracieuse de sa dette, le président du conseil général de Lot-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Lot-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 12BX01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01067
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRAVELLIER- LIEF- DE LAGAUSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-04;12bx01067 ?
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