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20/12/2012 | FRANCE | N°12BX01293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 12BX01293


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 par télécopie et le 29 mai 2012 en original, présentée pour Mme Clève X épouse Y, demeurant chez M. Gaspart Z ..., par Me Monget-Sarrail, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100613 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjo

indre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 par télécopie et le 29 mai 2012 en original, présentée pour Mme Clève X épouse Y, demeurant chez M. Gaspart Z ..., par Me Monget-Sarrail, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100613 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Monget-Sarrail au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante haïtienne, née le 25 avril 1976, déclare être entrée sur le territoire national en 2001 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1100613 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

3. Considérant en premier lieu, que pour établir sa présence en France depuis 2001, Mme Y produit de nombreux documents émanant de l'administration ou de professionnels de santé ; qu'au titre des années 2001 et 2002, elle verse des écrits médicaux attestant de sa présence en France ; qu'en juillet 2004, elle a épousé un compatriote à Kourou ; qu'en janvier 2005, elle a été hospitalisée dans cette même commune en raison de complications liées à sa grossesse ; que son fil est né le 8 février 2005 à Cayenne ; qu'elle a, entre les mois de mars et août 2005, bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour ; que le carnet de santé de son fils révèle que ce dernier a été suivi en consultation de manière régulière entre 2005 et 2006 à Kourou ; que la requérante a présenté, en juin 2006, une demande de titre de séjour qu'elle a complétée au mois de décembre suivant ; qu'elle a accouché d'une fille, Vanessa, en août 2007, à Kourou ; que le carnet de santé de cette enfant révèle également des consultations pédiatriques régulières au cours de l'année 2007 ; que Mme Y produit des fiches d'impôt correspondant aux revenus qu'elle a perçus en Guyane au titre des années 2001 à 2003, et 2007 à 2009 ; qu'enfin, l'intéressée a bénéficié d'une affiliation à la sécurité sociale de manière interrompue entre juin 2003 et mars 2011 ; qu'ainsi, Mme Y dont il n'est pas établi qu'elle aurait quitté la France, doit être considérée comme ayant séjourné de manière continue et habituelle sur le territoire national depuis son entrée en Guyane ; qu'en deuxième lieu, la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle a désormais pour seule attache familiale en Haïti, sa mère, et que sa soeur réside régulièrement en Guyane ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que ses beaux-parents, sa belle-soeur et son beau-frère ont péri durant le séisme qui a ravagé Haïti le 12 janvier 2010, soit le lendemain de l'édiction de la décision de refus de titre de séjour qui ne lui a été notifiée que neuf mois plus tard ; qu'en troisième lieu, la requérante est mariée depuis 2004 avec un compatriote et qu'ils ont ensemble trois enfants ; que si leur fils est décédé en octobre 2007, à l'âge de deux ans, il est enterré à Kourou, dans la concession funéraire acquise par les époux Y antérieurement à la décision attaquée ; qu'en dernier lieu, Mme Y soutient, pour justifier de son intégration sur le territoire national, qu'elle a travaillé en Guyane ainsi qu'en témoignent les feuilles d'imposition qu'elle a jointes au présent dossier ; que dès lors, et compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens familiaux en France de Mme Y, la décision de refus de titre de séjour, qui lui a par ailleurs été notifiée trente mois après qu'elle ait été reçue en préfecture pour exposer sa situation personnelle et familiale, porte au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Guyane délivre à Mme Y un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Monget-Sarrail, conseil de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Guyane n°1100613 du 19 janvier 2012 et l'arrêté du préfet de la Guyane du 11 janvier 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" à Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Monget-Sarrail, avocat de Mme Y, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Y est rejeté.

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No 12BX01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01293
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-20;12bx01293 ?
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