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08/01/2013 | FRANCE | N°11BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2013, 11BX01796


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la société GE d'Aquitaine, représentée par son liquidateur, Me Chavaux, domicilié 11 rue de Sontay à Paris (75116), par Me Billemont ;

La société GE d'Aquitaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900257, 0902931 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer à lui verser la somme de 5 858 618 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché dont elle était titul

aire ainsi que les somme de 83 400 euros et 8 400 euros mises à sa charge au titr...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la société GE d'Aquitaine, représentée par son liquidateur, Me Chavaux, domicilié 11 rue de Sontay à Paris (75116), par Me Billemont ;

La société GE d'Aquitaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900257, 0902931 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer à lui verser la somme de 5 858 618 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché dont elle était titulaire ainsi que les somme de 83 400 euros et 8 400 euros mises à sa charge au titre respectivement de pénalités de retard et du coût du bilan de puissance réalisé à ses frais ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer à lui verser ces trois sommes ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Coget, avocat de la société GE d'Aquitaine ;

1. Considérant que, par acte d'engagement du 4 juillet 2006, le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer a confié au groupement constitué par la société Eurelec Aquitaine, mandataire, et la société Sogedex le lot n°19 " électricité courants forts - groupe électrogène " du programme du nouvel hôpital de Rochefort-sur-Mer d'un montant de 4 985 510,10 euros hors taxes ; que l'ordre de service d'engager les travaux a été adressé le 19 juillet 2006 ; que le délai d'exécution des travaux prévu à l'acte d'engagement était de trente mois y compris la préparation du chantier ; que des retards ont été enregistrés par rapport au calendrier d'exécution, notamment en ce qui concerne le lot électricité ; qu'à partir du mois de mai 2008 la société Eurelec et le maître d'oeuvre du projet ont procédé à des échanges de courriers, par lesquels ils se renvoyaient la responsabilité des difficultés rencontrées pour la poursuite des travaux du lot électricité ; qu'un ordre de service a été adressé le 22 juillet 2008 à la société Eurelec l'invitant à produire, dans des délais précis, une liste de documents, notamment un bilan de puissance actualisé pour le 1er août 2008 et des schémas de puissance pour le 22 août 2008 ; que le bilan de puissance n'ayant pas été produit dans les délais impartis, sa réalisation a été confiée au maître d'oeuvre dans le cadre d'une mise en régie et son coût, 8 400 euros, ainsi que des pénalités de retard pour un montant de 83 400 euros ont été retenus sur le règlement des travaux dû à la société ; qu'enfin, par décision du 22 décembre 2008, le directeur du centre hospitalier a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques du groupement ; que la société Eurelec a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une première demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes précédemment mentionnées de 83 400 et 8 400 euros qu'elle estimait avoir été indûment retenues, puis d'une seconde demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser, à hauteur de 5 858 618 euros toutes taxes comprises, des préjudices subis du fait de la résiliation du marché dont elle était titulaire ; que, par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal a joint ces deux demandes et les a rejetées ; que le mandataire liquidateur de la société Eurelec Aquitaine, devenue GE d'Aquitaine, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable, interjette appel de ce jugement ;

Sur la résiliation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : " Mesures coercitives : 49-1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la Défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure (...) ; 49-2 : Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) 49-4 : La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Eurelec n'a pas exécuté l'ordre de service n°8 du 27 juillet 2008 lui demandant la production d'un ensemble de documents nécessaires à la poursuite des travaux de l'hôpital de Rochefort-sur-Mer, documents dont la production n'était pas, contrairement à ce qui est soutenu par la société, irréalisable, puisque, notamment en ce qui concerne le bilan de puissance, il a été établi par un bureau d'études techniques en deux jours ; que la société n'a pas, non plus, exécuté l'ordre de service n°9 notifié le 2 octobre 2008 qui portait sur la réalisation d'un ensemble de prestations décrites dans neuf fiches de travaux modificatifs, prestations dont elle ne pouvait refuser la réalisation au seul motif que leur montant chiffré par le maître d'oeuvre était inférieur, notamment en raison d'une moins-value, au montant qu'elle avait initialement demandé ; que, par lettre du 2 octobre 2008, le directeur du centre hospitalier l'a mise en demeure d'exécuter l'ordre de service n°8 dans un délai de quinze jours, cette mise en demeure étant renouvelée le 28 octobre suivant en ce qui concerne les documents B, D et E relatifs au schéma de puissance, à la note de calculs pour la définition des câbles principaux et à l'enveloppe des tableaux générateurs et divisionnaires ; que les notes de calcul ont été remises le 12 novembre 2008 mais refusées par la maîtrise d'oeuvre, car elles comportaient des incohérences et n'étaient pas conformes aux hypothèses de calcul ; que les vues des tableaux divisionnaires et des tableaux généraux remises également le 12 novembre 2008 n'étaient pas utilisables en l'état et que les schémas électriques transmis à la même date devaient être repris ; qu'une troisième mise en demeure a été enfin adressée le 4 décembre 2008 à l'entreprise lui demandant d'exécuter, dans un délai de 15 jours, l'ordre de service n° 9 qui est restée sans effet ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à partir de novembre 2008 l'entreprise avait mis fin à la mission de son chef de chantier, cessé ses approvisionnements sur le site et retiré l'essentiel de ses moyens en matériel et en personnel ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que l'ordre de service n°10, établi le 28 novembre 2008, n'ait été notifié à la société que le 11 décembre 2008, ce qui rendait les délais fixés par cet ordre de service irréalisables, le directeur du centre hospitalier était fondé à estimer que les manquements de la société Eurelec à ses engagements contractuels justifiaient la résiliation, à ses frais et risques, du marché passé avec cette société ;

Sur les retenues effectuées au titre de la mise en régie du bilan de puissance et des pénalités de retard :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales travaux : " Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5. / A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, L'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part " ; que l'entreprise Eurelec ne soutient pas que les motifs pour lesquels elle s'opposait à l'exécution de l'ordre de service n°8 qui prévoyait la production d'un ensemble de documents, dont le bilan de puissance actualisé, relevaient des exceptions prévues par les stipulations précitées ; qu'elle n'a pas déféré à la mise en demeure d'établir l'actualisation du bilan de puissance ; que, par suite, le centre hospitalier pouvait, en application des dispositions de l'article 19 paragraphe 2 du cahier des clauses administratives générales, décider de la mise en régie à ses frais et risques de l'établissement de ce bilan et retenir la somme correspondante, soit 8 400 euros, sur les montants qui lui étaient dus ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4.4.5. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " En complément des pénalités mentionnées à l'article 20 du C.C.A.G. l'entrepreneur encourt en cas de retard, les pénalités suivantes : (...) c) Retard dans la remise des documents (plans, calendrier) demandés par le Maître d'oeuvre et le Bureau de Contrôle / Par document et par jour calendaire de retard au-delà de 8 jours calendaires après la date de demande écrite : 300 € HT "; que la seule circonstance que les documents qui lui étaient demandés devaient intégrer des modifications qu'elle refusait de prendre en compte ne saurait exonérer la société Eurelec des pénalités qui lui ont été notifiées en application de ces dispositions contractuelles ; que la société ne conteste pas le décompte des pénalités établi, en application des stipulations précitées, à la somme 83 400 euros ; que, dès lors, sa contestation de ces pénalités ne saurait être accueillie ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eurelec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes indemnitaires et de remboursement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société GE d'Aquitaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société GE d'Aquitaine le paiement au centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société GE d'Aquitaine est rejetée.

Article 2 : La société GE d'Aquitaine versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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N° 11BX01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01796
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BILLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-08;11bx01796 ?
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