La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2013 | FRANCE | N°11BX03295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2013, 11BX03295


Vu I°), sous le n° 11BX03295, la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour la société Semsamar, société d'économie mixte dont le siège est Immeuble du Port à Marigot, Saint Martin (97150), par Me Bouyer ;

La société Semsamar demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600200 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin l'a condamnée à verser à la société Depagne la somme de 110 022,88 euros correspondant au solde d'une créance afférente à la livraison de matériel électrique augmentée des intérêts et

de la capitalisation des intérêts et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ...

Vu I°), sous le n° 11BX03295, la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour la société Semsamar, société d'économie mixte dont le siège est Immeuble du Port à Marigot, Saint Martin (97150), par Me Bouyer ;

La société Semsamar demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600200 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin l'a condamnée à verser à la société Depagne la somme de 110 022,88 euros correspondant au solde d'une créance afférente à la livraison de matériel électrique augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Depagne à l'indemniser ;

2°) de condamner la société Depagne à lui verser la somme totale de 198 901,09 euros au titre de la réfection et de l'adaptation des installations ainsi que de sa perte d'exploitation ;

3°) de mettre à la charge de la société Depagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Gallizia, avocat de la société Depagne ;

1. Considérant que le département de la Guadeloupe a concédé à la société Semsamar l'aménagement et l'exploitation du port de plaisance de Marigot sur l'île de Saint-Martin ; qu'en raison de la défaillance de la société Marina International à laquelle le marché de réalisation des pontons avait été attribué, la société Semsamar a accepté un devis et payé un acompte à la société Depagne, fournisseur des matériels électriques destinés à l'équipement de ces pontons ; que cette dernière a demandé au Tribunal administratif de Saint-Martin la condamnation de la société Semsamar à lui payer le solde du prix de ces matériels ; que, par un jugement du 20 octobre 2011, ce tribunal, après avoir constaté que le matériel électrique fourni correspondait au devis du 16 avril 2002 adressé à la société Semsamar et accepté par elle, a condamné cette dernière à verser à la société Depagne la somme de 110 022,88 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et a rejeté les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la société Semsamar ; que par les requêtes n° 11BX03295 et n° 11BX03296, la société d'économie mixte interjette appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution ;

Sur la requête n° 11BX03295 tendant à l'annulation du jugement :

2. Considérant qu'un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé ; qu'il est vrai qu'il en va autrement dans le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la convention signée le 20 juin 2000 que le département de la Guadeloupe a concédé à la société Semsamar l'établissement et l'exploitation, pour une durée de quinze ans, du port de plaisance du front de mer de Marigot ; que cette convention prévoit, dans son article 1.3., que le concessionnaire doit assurer la création, l'entretien et l'exploitation des équipements et installations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du port ; que les relations commerciales qui se sont nouées entre la société Semsamar, agissant en cette qualité et pour son propre compte, et la société Depagne, fournisseur de matériel électrique, ont, dans ces conditions, le caractère d'un contrat de droit privé ; que les litiges nés de ce contrat relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, en condamnant la société Semsamar et en rejetant ses conclusions indemnitaires, le tribunal administratif de Saint-Martin s'est prononcé sur des conclusions qui échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que son jugement du 20 octobre 2011 doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société Depagne devant le tribunal administratif de Saint-Martin ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le litige introduit par la société Depagne est relatif à un contrat de droit privé ; que, dès lors, la demande de cette société et les conclusions reconventionnelles de la société Semsamar doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la requête n° 11BX03296 tendant au sursis à exécution du jugement :

5. Considérant que le présent arrêt annulant le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Martin du 20 octobre 2011, la requête n° 11BX03296 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées dans les deux instances tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Semsamar qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que la société Depagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Semsamar les sommes que la société Depagne demande sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 20 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La requête de la société Depagne devant le tribunal administratif de Saint-Martin est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°11BX03296 de la société Semsamar.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Semsamar et la société Depagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 11BX03295,11BX03296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03295
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-08;11bx03295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award