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10/01/2013 | FRANCE | N°11BX03108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 11BX03108


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour la SARL Synaxis Productions, dont le siège social est 18, chemin de Panegans à Tournefeuille (31170), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Després et Nakache, cabinet d'avocats ;

La SARL Synaxis Productions demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705568 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 11 276 euros le montant des indemnités que la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT) a été condamné

e à lui verser en complément des sommes de 28 190 euros et de 9 000 euros qui lui a...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour la SARL Synaxis Productions, dont le siège social est 18, chemin de Panegans à Tournefeuille (31170), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Després et Nakache, cabinet d'avocats ;

La SARL Synaxis Productions demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705568 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 11 276 euros le montant des indemnités que la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT) a été condamnée à lui verser en complément des sommes de 28 190 euros et de 9 000 euros qui lui avaient été déjà versées à titre de provision en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des nuisances provoquées par la réalisation, à proximité de son commerce, des travaux d'extension du métro toulousain ;

2°) de condamner la SMAT à lui verser la somme de 71 820 euros au titre de la réparation définitive de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la SMAT le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Synaxis Productions, qui exploite un commerce de restauration bar brasserie " Le Bar One " au 27 boulevard de Strasbourg à Toulouse, a demandé la condamnation de la Société du métro de l'agglomération toulousaine, devenue Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT), à réparer le préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des nuisances provoquées par l'implantation à proximité de son commerce du chantier de construction de la deuxième ligne du métro de l'agglomération toulousaine ; que, par ordonnance du 10 mars 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné la SMAT à lui verser une provision de 28 190 euros au titre de la période de janvier 2004 à mars 2005 ; que par ordonnance du 11 février 2008, il a été alloué à la Société Synaxis Productions une provision de 9 000 euros au titre de la période d'avril 2005 à juin 2006 ; que, par requête enregistrée le 26 décembre 2007, la Société Synaxis Productions a demandé la condamnation de la SMAT à lui payer la somme de 28 190 euros en sus de la provision de même montant allouée par l'ordonnance du 10 mars 2006, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi entre janvier 2004 et mars 2005, ainsi que la somme de 43 630 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi entre avril 2005 et juin 2006 ; que par jugement n° 0705688 du 30 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la SMAT à lui verser une somme de 11 276 euros en complément des sommes de 28 190 euros et de 9 000 euros qui lui avaient été déjà versées à titre de provision ; que la société Synaxis Productions relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que la société Synaxis Productions, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux exécutés par la SMAT, est seulement fondée à demander l'indemnisation des préjudices présentant un lien de causalité direct et certain avec la réalisation de ces travaux et excédant par leur gravité ceux que tout riverain des ouvrages publics est tenu de supporter sans compensation ;

Sur l'indemnité allouée au titre de la période de janvier 2004 à mars 2005 :

3. Considérant que la société Synaxis Productions soutient que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice commercial, en ne retenant qu'une fraction de la perte d'exploitation que l'expert commis par la juridiction avait évaluée à 56 380 euros pour la période de janvier 2004 à mars 2005 et avait proposé d'indemniser intégralement, après avoir lui-même imputé seulement 70 % de la baisse d'activité du commerce qu'elle exploite aux travaux réalisés par la SMAT ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, comme l'avait d'ailleurs relevé la commission d'indemnisation des commerçants, que les pertes d'exploitation constatées de façon comptable par l'expert trouvent leur origine non seulement dans les nuisances provoquées par la proximité immédiate du chantier de construction de la deuxième ligne du métro de l'agglomération toulousaine mais aussi dans l'intervention de facteurs étrangers à ces travaux, tenant tant à la conjoncture économique défavorable dans le secteur d'activité considéré, au développement de la concurrence dans ce secteur où la clientèle est particulièrement volatile, à la désaffection subie par le quartier où est situé le commerce exploité du fait de l'effondrement partiel de l'immeuble voisin en décembre 2002, sans rapport avec les travaux réalisés par la SMAT et à la fermeture administrative faisant suite à ce sinistre ; que l'expert, qui avait noté que l'activité du commerce exploité s'était déjà dégradée avant le début des travaux, mentionne également au titre de ces facteurs, les choix de gestion de la société requérante, qui a décidé l'arrêt de l'activité de brasserie le jour et l'ouverture seulement à compter de 18 heures le soir depuis novembre 2002 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que d'autres commerces situés à proximité immédiate ont réussi à limiter les baisses de chiffre d'affaires dans des proportions beaucoup moins importantes que la société Synaxis Productions ; qu'ainsi eu égard au nombre et à l'importance des facteurs étrangers aux travaux réalisés par la SMAT, seule une partie des pertes d'exploitation évaluées par l'expert peut être mise à la charge de cette dernière ; que dès lors, en allouant au total, pour la période de janvier 2004 à mars 2005, à la Société Synaxis Productions une indemnité de 39 466 euros représentant 38 % des pertes d'exploitation fixées par l'expert, dont la juridiction n'est pas tenue de suivre les conclusions, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas inexactement apprécié les données de l'espèce ;

Sur l'indemnité allouée au titre de la période d'avril 2005 à juin 2006 :

4. Considérant que la société Synaxis Productions soutient que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice commercial, en ne retenant qu'une fraction de la perte d'exploitation que l'expert commis par la juridiction avait évaluée à 43 630 euros pour la période d'avril 2005 à juin 2006 et avait proposé d'indemniser intégralement après avoir lui-même imputé seulement 50 % de la baisse d'activité du commerce qu'elle exploite aux travaux réalisés par la SMAT ; que s'il n'est pas contesté que l'établissement " Le Bar One " a été le dernier commerce concerné par le maintien de grilles et baraquements de chantier et le rétrécissement du trottoir supprimant sa terrasse, il résulte toutefois de l'instruction, comme l'avait d'ailleurs relevé la commission d'indemnisation des commerçants, que la période d'indemnisation doit être arrêtée à mars 2006 dans la mesure où la totalité des travaux était achevée à cette date et que le périmètre du chantier maintenu à proximité du commerce géré par la société était très limité ; que la perte d'exploitation telle que calculée par l'expert jusqu'en juin 2006 doit ainsi être ramenée de 43 630 euros à 34 900 euros ; que comme pour la période précédente, cette perte trouve son origine non seulement dans les nuisances provoquées par le chantier de construction de la deuxième ligne du métro de l'agglomération toulousaine mais aussi dans l'intervention de facteurs étrangers à ces travaux ; qu'ainsi eu égard au nombre et à l'importance des facteurs étrangers aux travaux réalisés par la SMAT, seule une partie des pertes d'exploitation évaluées par l'expert peut être mise à la charge de cette dernière ; que dès lors, en allouant au total, pour la période d'avril 2005 à mars 2006, à la société Synaxis Productions une indemnité de 11 276 euros représentant 32 % des pertes d'exploitation fixées par l'expert, dont la juridiction n'est pas tenue de suivre les conclusions, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas davantage inexactement apprécié les données de l'espèce, alors que la perte de chiffre d'affaires sur cette période atteignait le chiffre particulièrement élevé de 81% et qu'il ressort des pièces du dossier que la société était en litige avec son bailleur, lequel a d'ailleurs obtenu confirmation de la résiliation du bail au 26 mars 2001 par arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2006 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Synaxis Productions n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité le montant des indemnités qui lui ont été allouées en complément des sommes déjà versées à titre de provision ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Synaxis Productions est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03108
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL DESPRES NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-10;11bx03108 ?
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