Vu le recours, enregistré le 8 février 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 9 février 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ;
Le ministre de la défense et des anciens combattants demande à la cour :
1) de réformer le jugement n° 0900299, 0900440, 0901464 du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles dans le litige qui l'oppose à la SAS SGM Manutention ;
2°) de condamner la SAS SGM Manutention à lui verser la somme de 81 605 euros en réparation de son préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l''article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;
- et les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de la défense et des anciens combattants fait appel du jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SAS SGM Manutention à lui verser la somme totale de 48.455 euros en réparation des dommages causés par la chute d'un conteneur ;
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête de la SAS SGM Manutention tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 du directeur des commissariats d'outre-mer des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien et du titre de perception émis à son encontre le 27 aout 2009 ; que l'irrecevabilité des conclusions principales rend irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées par l'administration pour avoir paiement des sommes litigieuses ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
Sur l'appel incident formé par la SAS SGM Manutention :
3. Considérant que devant le tribunal administratif, la SAS SGM Manutention avait demandé le rejet des conclusions reconventionnelles présentées par le ministre ; que le tribunal administratif a fait droit à ces conclusions ; que la SAS SGM Manutention est sans intérêt et, par suite, sans qualité pour demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas rejeté ces conclusions reconventionnelles comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le ministre de la défense et des anciens combattants à payer à la SAS SGM Manutention une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la défense et des anciens combattants et l'appel incident de la SAS SGM Manutention sont rejetés.
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N°12BX00295