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26/02/2013 | FRANCE | N°11BX02869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 11BX02869


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 novembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant ...par Me D...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900028 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'accident de service dont il a été victime le 26 septembre 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 412 535,91 euros

en réparation de l'intégralité des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 novembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant ...par Me D...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900028 du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'accident de service dont il a été victime le 26 septembre 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 412 535,91 euros en réparation de l'intégralité des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., alors surveillant principal au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique, a été victime le 26 septembre 2000 d'une agression de la part de deux détenus ; que cette agression, qui lui a occasionné un traumatisme de l'épaule, de la main avec fracture de la quatrième métacarpe et du poignet gauche, a été reconnue comme imputable au service, ainsi que les arrêts de travail successifs du 26 septembre 2000 au 4 décembre 2001 ; que des menaces de mort ayant été proférées à l'encontre de M. B...et de sa famille, M.B..., à sa demande, a été mis à disposition du centre pénitentiaire du Port à La Réunion à la suite de la séance de la commission administrative paritaire des 26 et 27 juin 2001, dans l'attente de la régularisation de sa mutation à l'occasion de la commission administrative paritaire d'octobre 2001 ; que si M. B... a repris ses fonctions le 5 décembre 2001, il a été ensuite placé en arrêt de travail jusqu'au printemps 2005, cette période ayant été reconnue comme imputable au service ; que, réunie le 28 avril 2005, la commission de réforme a émis un avis favorable sur l'inaptitude définitive de M. B...à exercer toute fonction et a fixé le taux d'invalidité à 20 % ; que, par arrêté du Garde des sceaux en date du 8 juillet 2005, M. B...a été admis, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 août 2005, pour invalidité imputable au service ; que, par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M.B..., qui avait recherché la responsabilité de l'administration pénitentiaire tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute, une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et des souffrances physiques endurées, résultant de son accident de service ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à cette somme ;

2. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en service ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;

3. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;

Sur l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice moral :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 24 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, que les souffrances physiques endurées par M.B..., qualifiées par l'expert de légères à modérées, peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que, compte tenu notamment du traumatisme psychique subi par M. B...imputable tant à l'agression dont il a été victime le 26 septembre 2000 qu'aux menaces de mort dont lui-même et sa famille ont fait l'objet à la suite de cette agression, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué à 8 000 euros le préjudice moral et les souffrances physiques endurées par l'intéressé et ont condamné l'Etat à verser à M. B...cette somme même en l'absence de faute de l'administration pénitentiaire;

Sur l'indemnisation des autres préjudices :

5. Considérant que M. B...demande, d'une part, une indemnité d'un montant de 302 535,91 euros au titre de la perte de revenus qui ne serait pas réparée par le versement de sa pension d'invalidité et au titre de la perte de revenus subie par son épouse, d'autre part, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice corporel ; que M. B...soutient que ces dommages sont la conséquence de l'atteinte à son intégrité physique et que l'Etat doit être condamné à les réparer dès lors que l'accident de service dont il a été victime est la conséquence d'une faute commise dans l'organisation du service par l'administration pénitentiaire qui ne lui a pas donné les moyens matériels et humains de faire face à son agression et a permis l'absence irrégulière d'un gradé ; qu'il ressort toutefois des propres déclarations de l'intéressé et du témoignage de M.C..., premier surveillant, que ce dernier, alors qu'il était en réunion, est intervenu dès qu'il a été averti de l'agression par un appel téléphonique ; que s'il ressort du procès-verbal d'audition du chef d'établissement que M. B...a effectivement activé son boitier d'alarme portatif, cette alarme a été doublée d'un appel émanant d'un autre surveillant ; que les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire a mis fin à l'agression dont M. B... a été victime ne révélant pas de défaillance dans l'organisation du service ou de retard dans l'intervention des surveillants, M. B...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces chefs de préjudices;

6. Considérant que M. B...invoque également une faute de l'administration dans la gestion de sa situation après l'agression ; que la circonstance que l'épouse du requérant l'a conduit elle-même aux urgences le jour de l'agression n'est pas en soi constitutive d'un comportement fautif de l'administration dans sa prise en charge ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 4 octobre 2000 adressé par le directeur du centre pénitentiaire de Ducos au Garde des sceaux, ministre de la justice, que l'intéressé a bénéficié d'une assistance administrative et juridique dans le cadre du dépôt de sa plainte pénale et que l'agression du 26 septembre 2000 a fait l'objet d'un signalement au Parquet par le chef d'établissement dès le lendemain ; que M. B...a également bénéficié d'une assistance psychologique ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions dans lesquelles M. B...a été pris en charge après son agression n'étaient pas constitutives d'une faute de l'administration pénitentiaire ;

7. Considérant que, si M. B...soutient qu'en le mettant provisoirement à disposition du centre pénitentiaire du Port et en laissant à sa charge les frais de son déménagement, l'administration pénitentiaire aurait eu un comportement fautif, il ne précise pas en quoi l'administration aurait commis une faute en lien direct avec l'accident de service dont il demande l'indemnisation des conséquences préjudiciables ; que les circonstances alléguées qu'après le constat de son inaptitude physique, le requérant a été admis, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 août 2005, et que son épouse, en disponibilité depuis 2000, ait été dans l'obligation de prendre une retraite anticipée, ne sont pas davantage révélatrices d'une faute de l'administration en relation directe avec l'accident de service ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de l'Etat dans la survenance de l'accident de service et à demander l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis et qui viennent d'être rappelés;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires et a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 11BX02869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02869
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Pensions civiles - Pensions ou allocations pour invalidité - Rente viagère d'invalidité (articles L - 27 et L - 28 du nouveau code).

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Caractère forfaitaire de la pension.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;11bx02869 ?
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