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26/02/2013 | FRANCE | N°11BX03392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 11BX03392


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2011 présentée pour M. D...C...demeurant... ", par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901998 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agen à réparer le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été l'objet ;

2°) de condamner la commune d'Agen à lui payer la somme de 10 342,75 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Agen

de le réaffecter au poste de responsable technique général du parc des sports qu'il occupait...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2011 présentée pour M. D...C...demeurant... ", par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901998 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agen à réparer le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été l'objet ;

2°) de condamner la commune d'Agen à lui payer la somme de 10 342,75 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Agen de le réaffecter au poste de responsable technique général du parc des sports qu'il occupait au service des sports ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Agen la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1993 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., subsituant Me Bazin, avocat de la commune d'Agen ;

1. Considérant que M.C..., contrôleur territorial de travaux de la commune d'Agen, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2011 qui a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agen à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part des autorités des services de la commune d'Agen, ainsi que la somme de 342,75 euros au titre du manque à gagner consécutif à la perte de la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre décembre 2008 et mai 2009, dont il bénéficiait auparavant en sa qualité de responsable technique général du parc des sports, et d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Agen de le réaffecter à ce poste au service des sports ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

5. Considérant que M.C..., en poste au service des sports en qualité de responsable technique général du parc des sports depuis le 1er août 2003, a été chargé le 9 juillet 2008, au sein du même service, de l'instruction, du suivi et de la mise en oeuvre des dossiers techniques relatifs à la programmation, la sécurité, la rénovation et la construction des équipements sportifs ; que le 24 novembre 2008, il a été mis à disposition du centre communal d'action sociale (CCAS) et il a, par arrêté du 2 décembre 2008, perdu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que sa candidature n'a pas été retenue sur le tableau d'avancement au grade de contrôleur principal des travaux arrêté par le maire d'Agen le 25 mars 2009 ; qu'enfin, il a été affecté le 1er avril 2009 au service des bâtiments de la commune en qualité de contrôleur de travaux dans le domaine des bâtiments et de l'énergie ;

6. Considérant que si M. C...soutient que ces faits seraient constitutifs d'un harcèlement moral à son égard, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier adressé par l'appelant à son supérieur hiérarchique le 22 août 2008, que M. C...rencontrait depuis plusieurs mois des difficultés relationnelles avec l'équipe qu'il encadrait et subissait en particulier des provocations des agents du parc des sports à son encontre ; que l'affectation de M. C...à compter du 9 juillet 2008 à un poste d'instruction, de suivi et de mise en oeuvre des dossiers techniques relatifs à la programmation, à la sécurité, à la rénovation et à la construction des équipements sportifs, est intervenue pour tenir compte de la demande qu'il avait présentée et était justifiée dans l'intérêt du service ; que la circonstance que M. C...n'ait pas disposé lors de sa prise de fonctions, en raison de la réorganisation des services décidée par les autorités communales, d'un bureau suffisamment équipé, n'est pas de nature à établir un acte de harcèlement moral ; que la décision de le changer de service et de le mettre à disposition du centre communal d'action sociale à compter du 24 novembre 2008 a été prise pour tenir compte du refus exprimé par M. C...d'occuper ses nouvelles fonctions ; que n'exerçant plus, à compter du 24 novembre 2008, les fonctions d'encadrement d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents, M. C...ne remplissait plus des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette date ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte-tenu de la manière de servir de M. C...et du nombre d'agents remplissant les conditions requises pour bénéficier d'un avancement de grade, que la décision du maire d'Agen de ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de contrôleur principal de travaux arrêtée le 25 mars 2009, au titre de l'année 2009, excéderait les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'enfin, M. C...ayant par courrier du 28 novembre 2008 indiqué aux autorités de la commune d'Agen qu'il estimait ne pas détenir les compétences requises pour ses nouvelles fonctions au CCAS, son affectation à un poste de contrôleur de travaux bâtiments-énergie à compter du 1er avril 2009, n'a pas excédé le cadre normal du pouvoir d'organisation du service ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel présentée par M. C...que, d'une part, les agissements des autorités de la commune d'Agen à l'égard de M. C...n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent, dès lors, être qualifiés de harcèlement moral ; que, d'autre part, M. C...n'établit pas que les décisions mentionnées ci-dessus ont été entachées d'autres illégalités de nature à engager la responsabilité de la commune d'Agen à son égard ; que ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agen, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...la somme que demande la commune d'Agen sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agen présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX03392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03392
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;11bx03392 ?
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