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26/02/2013 | FRANCE | N°12BX01877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 12BX01877


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2012 présentée pour Mme A... B...demeurant ...par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105114 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour

de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2012 présentée pour Mme A... B...demeurant ...par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105114 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) d'enjoindre également au préfet de faire procéder à la suppression, dans le système d'information Schengen, du signalement de non-admission la concernant, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, désignant le pays d'éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ;

Sur la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en faisant valoir qu'elle réside en France depuis 2004, au demeurant en situation irrégulière pendant plusieurs années, et qu'elle est bien intégrée dans ce pays où séjourne régulièrement une partie de sa famille et où elle exerce une activité professionnelle d'agent de propreté depuis le 1er septembre 2009, toutefois seulement à temps partiel, Mme B... n'établit ni que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires, ni qu'elle se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, Mme B... ne soutient pas pertinemment que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et reposent sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

3. Considérant que Mme B...se prévaut à nouveau de son entrée régulière sur le territoire français, de la durée de son séjour, de la présence en France d'une partie de sa famille et de son activité professionnelle pour soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, en premier lieu, après l'expiration de son visa de court séjour, en deuxième lieu, postérieurement à la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 30 août 2006 à la suite d'un premier refus de séjour par arrêté du 23 mars 2006, en troisième lieu, après le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2010 rejetant sa demande dirigée contre le deuxième refus de séjour dont elle a fait l'objet, par arrêté du 10 mars 2010 ; que, si elle soutient également que c'est son époux français qui est à l'origine de la demande de divorce et qu'à la date de la décision attaquée, elle était toujours en droit de se maintenir au domicile conjugal, il résulte de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 décembre 2009, et non le 18 décembre 2010 comme la requérante le prétend dans ses écrits, que la communauté de vie n'existait plus à la date de ladite ordonnance, soit plus de dix huit mois avant l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il ressort aussi des pièces du dossier que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, ni la décision de refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ces décisions n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si Mme B... a entendu soulever le moyen tiré de la violation de cet article, et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

4. Considérant que Mme B...soutient que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale ; qu'il ressort toutefois de la décision attaquée que le préfet a accordé à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, conforme aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision d'interdiction de retour pendant une durée de deux ans :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte, par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères prévus par la loi ; qu'en revanche, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

7. Considérant que, dans l'acte attaqué, le préfet a rappelé qu'en vertu du cinquième alinéa du III de l'article L. 511-1, l'étranger qui bénéficiait d'un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre pouvait faire l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée maximale de deux ans ; qu'il a indiqué, également, d'une part, que Mme B...se maintenait en France en infraction à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 mars 2010, en précisant que la demande d'annulation de cette obligation avait été rejetée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2010, d'autre part, que la présence en France de la mère et d'un de ses frères ne lui conférait aucun droit au séjour, enfin, qu'elle a résidé au Maroc au moins jusqu'à l'âge de 44 ans et qu'elle n'était pas isolée dans ce pays ou demeurait un autre de ses frères ; que le préfet, qui a ainsi pris en compte les quatre critères prévus par la loi pour motiver l'interdiction de retour, a énoncé de manière suffisamment précise, au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'invoque pas pertinemment, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue dans ce pays au-delà de la date d'expiration de ce visa, puis au mépris d'un arrêté de reconduite à la frontière du 30 août 2006 ; que, par la suite, elle a résidé sur le territoire français en violation de l'obligation de quitter ce territoire pris à son encontre par arrêté du 10 mars 2010, dont la contestation a été rejetée par le tribunal administratif, ainsi qu'il a été dit ; que l'intéressée, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans, n'y est pas dépourvue d'attache familiale ; que, dans ces conditions, et alors même que la mère et un frère de Mme B...séjournent en France, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de celle-ci en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le versement au profit de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour MmeB..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, est rejetée.

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N° 12BX01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01877
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BLAL-ZENASNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;12bx01877 ?
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