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05/03/2013 | FRANCE | N°11BX03107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 mars 2013, 11BX03107


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour la société Mathieu et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège est 6 bis boulevard de l'industrie ZAE à Marsac-sur-L'Isle (24430), représentée par son gérant en exercice, par Me Czamanski ;

La SARL Mathieu et Cie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402772 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer, solidairement avec M. C...et la société Aquitaine d'Etudes, la somme de 78 640,48 euros toutes taxes comprises à la c

ommune de Champagnac-de-Belair en réparation des désordres affectant les infrastruc...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour la société Mathieu et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège est 6 bis boulevard de l'industrie ZAE à Marsac-sur-L'Isle (24430), représentée par son gérant en exercice, par Me Czamanski ;

La SARL Mathieu et Cie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402772 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer, solidairement avec M. C...et la société Aquitaine d'Etudes, la somme de 78 640,48 euros toutes taxes comprises à la commune de Champagnac-de-Belair en réparation des désordres affectant les infrastructures de la piscine municipale et la somme de 36 766,60 euros toutes taxes comprises au titre du surcoût de consommation d'eau et de la perte d'exploitation découlant de ces désordres, a mis à sa charge solidairement les frais de l'expertise pour un montant de 5 262,40 euros toutes taxes comprises et l'a condamnée à garantir M. C...et la société Aquitaine d'Etudes à hauteur de 5% de ces condamnations ;

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions formulées à son encontre par la commune de Champagnac-de-Belair ;

3°) à titre subsidiaire, de ne retenir sa responsabilité qu'au titre des désordres affectant les margelles pour un montant au plus de 4 860 euros hors taxes et de ne prononcer aucune condamnation solidaire au titre des désordres affectant la piscine tels que retenus par l'expert judiciaire ;

4°) en toute hypothèse, de ne pas retenir sa responsabilité au titre des surconsommations d'eau, de condamner M. C...et la société Aquitaine d'Etudes à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au-delà de la somme de 4 860 euros hors taxes, de limiter à la somme de 65 752,91 euros le montant des " travaux réparatoires " ;

5°) de mettre à la charge de toute partie succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013,

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;

- les observations de Me A...substituant Me Czamanski, avocat de la société Mathieu et Cie, de Me Valleron, avocat de la commune de Champagnac-de-Belair, de Me B...substituant Me Rivière, avocat de la compagnie Allianz ;

1. Considérant que la commune de Champagnac-de-Bélair a lancé en février 1994 un appel d'offres restreint pour faire rénover et agrandir la piscine municipale et y aménager des plages ; que le marché de travaux, divisé en trois lots, a été confié par acte d'engagement du 18 mars 1994 au groupement solidaire d'entreprises composé de la société Bernard et fils, mandataire chargée des prestations du lot n°1 " gros oeuvre ", de la société Mathieu et Compagnie chargée du lot n°2 " carrelage " et de M. D...en charge du lot n°3 " traitement des eaux " ; que, par un contrat conclu le 27 avril 1994, la commune a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M.C..., architecte, conjointement et solidairement avec la société Aquitaine d'Etudes ; que les travaux, qui ont débuté le 11 avril 1994, ont fait l'objet de réceptions partielles assorties de réserves ; qu'à défaut d'accord sur la prise en charge des réparations, la commune de Champagnac-de-Bélair a saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui, après expertise, a estimé que les désordres constitués de fissures et le cloquage affectant le béton étaient dus à la mauvaise qualité du matériau qui ne correspondait pas aux prescriptions du marché et à son installation défectueuse ; que, par un jugement du 20 avril 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité solidaire de la société Bernard et fils, de M. C...et de la société Aquitaine d'Etudes et les a condamnés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à prendre en charge la réparation de ces dommages et les frais d'expertise ; que, par son arrêt du 30 décembre 2004, la présente cour a réduit à 69 825, 81 euros le quantum des condamnations prononcées à l'encontre des constructeurs, a ramené à 18 080,37 euros la somme due au titre des frais d'expertise et a condamné la société Bernard et fils à garantir la société Aquitaine d'Etudes et M. C...à concurrence de 75% des condamnations mises à leur charge ; qu'ayant constaté l'apparition de nouveaux désordres affectant les infrastructures aménagées autour de la piscine par ces mêmes entreprises, la commune de Champagnac-de-Bélair a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 2 décembre 1994 d'une demande en référé-expertise et d'une action au fond ; qu'au vu du rapport de l'expert déposé le 2 mars 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 29 septembre 2011, retenu la responsabilité contractuelle de M.C..., de la société Aquitaine d'Etudes et de la société Mathieu et Cie et les a condamnés solidairement à verser à la commune de Champagnac-de-Bélair la somme de 78 640,48 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les infrastructures de la piscine municipale, la somme de 36 766,60 euros toutes taxes comprises au titre du surcoût de consommation d'eau et de la perte d'exploitation découlant des désordres et la somme de 5 262,40 euros toutes taxes comprises au titre des frais et honoraires de l'expertise ; que le tribunal administratif a condamné M. C...à garantir la société Mathieu et Cie à hauteur de 15 % des condamnations mises à sa charge, y compris des dépens de l'instance, la société Aquitaine d'Etudes à garantir la société Mathieu et Cie et M. C...à hauteur de 10 % des mêmes condamnations et la société Mathieu et Cie à garantir M. C...et la société Aquitaine d'Etudes à hauteur de 5 % des mêmes condamnations ; que la société Mathieu et Cie fait appel de ce jugement ; que la commune de Champagnac-de-Bélair demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter à 11 906,76 euros toutes taxes comprises la somme qui lui a été allouée en première instance au titre des frais d'expertise ;

Sur l'intervention de la compagnie d'assurance Allianz, assureur de la société Mathieu et Cie :

2. Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature ; que dès lors l'intervention la compagnie d'assurance Allianz n'est pas admise ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la société Mathieu et Cie soutient que le tribunal administratif, qui a accueilli la demande de la commune sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, a entaché son jugement d'irrégularité en ayant modifié d'office, sans en informer les parties contrairement aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le fondement légal de l'action de la commune qui n'invoquait expressément, selon elle, que la garantie décennale ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de sa requête que la commune a demandé au tribunal administratif la condamnation des constructeurs en invoquant le manquement de ces derniers à leurs engagements contractuels puis a invoqué, à titre subsidiaire, la garantie décennale des constructeurs ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de réception partielle avec réserves datés des 29 juin et 23 juillet 1994, que la réception n'a porté que sur les parois et le radier du bassin et que les réserves concernant ces parties des ouvrages faisant l'objet du marché n'ont été jamais été levées ; que les autres parties des ouvrages faisant l'objet du marché n'ont jamais fait l'objet de réception ; qu'il s'ensuit que la responsabilité des constructeurs à raison des désordres litigieux ne peut être recherchée que sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune règle applicable en droit public n'a pour effet de limiter à dix ans le délai dans lequel la responsabilité des constructeurs est susceptible d'être recherchée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé le 2 mars 2011 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif que les désordres constatés affectent, d'une part, le mur en surplomb de la piscine qui présente un faux aplomb, d'autre part, les dalles de la plage qui sont décollées et sont affaissées ou affectées d'un défaut de nivellement, ce qui favorise la stagnation d'eau dans les angles, enfin, les carrelages posés sur les bancs, ainsi que sur les plots de plongée, les marches et les contremarches du bassin, qui se détachent et se disloquent ; que ces désordres découlent de l'absence de barbacane sur le mur de soutènement caractérisant une non-conformité aux règles de l'art, de mortiers de carrelage trop secs à la pose, de remblais mal stabilisés, de contremarches non conformes à ce qu'impose le cahier des clauses techniques particulières et de fuites d'eau sur le collecteur ; que si ces désordres ont pour origine les conditions dans lesquelles la maîtrise d'oeuvre a surveillé et coordonné ces travaux et, s'agissant du béton, à un défaut d'exécution imputable à la société Bernard et fils, laquelle a juridiquement disparu, il sont également dus, pour ce qui est des bancs, des plots de plongée et des marches et contremarches, à l'utilisation par l'entreprise Mathieu et Cie de colles de carrelage trop sèches en méconnaissance des exigences du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché ; que la faute contractuelle ainsi commise par cette société engage sa responsabilité à l'égard de la commune mais seulement pour ce qui est des bancs, des plots de plongée et des marches et contremarches ; que la faute ainsi commise ayant concouru à la réalisation de la totalité des désordres affectant ces parties d'ouvrage, sa condamnation solidaire avec les maîtres d'oeuvre prononcée par les premiers juges doit être confirmée, mais seulement en tant qu'elle porte sur les conséquences dommageables de ces désordres ;

En ce qui concerne la réparation :

7. Considérant que le coût des travaux permettant de remédier aux désordres imputables à la faute de la société Mathieu et Cie tels qu'ils ont été définis au point 6 s'élève, selon les mentions, qu'il y a lieu de retenir, de la facture établie le 12 juin 2008 par l'entreprise Béchade (rubriques 7, 9 et 10 de cette facture), à 10 902, 50 euros hors taxes ;

8. Considérant que les désordres imputables à la faute de la société Mathieu et Cie ont contribué à la fermeture de la piscine en 2010, de sorte que doit être confirmée la condamnation, par le jugement attaqué, de cette entreprise, solidairement avec les maîtres d'oeuvre, à supporter les pertes d'exploitation subies à ce titre par la commune, dont le montant tel qu'évalué par le tribunal administratif n'est pas contesté ;

9. Considérant, en revanche, que la faute de la société Mathieu et Cie ayant été sans incidence sur le surcroît de consommation d'eau, lequel est imputable aux seules fuites affectant le collecteur, cette société ne saurait être condamnée à réparer le préjudice subi par la commune de ce chef ;

10. Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatif, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Champagnac-de-Bélair soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la gestion de la piscine dont s'agit et soit ainsi en mesure de déduire la taxe grevant les travaux de réfection ou les consommations d'eau ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont inclus le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des indemnités auxquelles peut prétendre la commune ; que si la société Mathieu et Cie soutient que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux serait le taux réduit de 5,5%, elle n'établit pas que les travaux en cause seraient éligibles à ce taux, qui ne concerne au demeurant que les locaux à usage d'habitation ;

11. Considérant qu'il résulte des points 7 à 10 ci-dessus que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Mathieu et Cie solidairement avec les maîtres d'oeuvre au profit de la commune doit être fixée à la somme de 13 039,39 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection et de 26 492, 60 euros toutes taxes comprises au titre des pertes d'exploitation, soit la somme totale de 39 531,99 euros ; que la société requérante est fondée, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions de la société Mathieu et Cie visant à être mieux garantie :

12. Considérant que, compte tenu des rôles respectifs incombant, d'une part, à la société Mathieu et Cie, d'autre part, à M. C...et à la société Aquitaine d'Etudes, qui sont intervenus en qualité de concepteur et de maître d'oeuvre de l'opération, de l'importance des fautes respectives des différents constructeurs telle qu'elle ressort notamment du rapport d'expertise, et de la disparition de la société Bernard et fils, la société Mathieu et Cie n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce en condamnant M. C...à la garantir seulement à hauteur de 15 % des condamnations mises à sa charge et la société Aquitaine d'Etudes à la garantir à hauteur de 10 % des mêmes condamnations ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Aquitaine d'Etudes :

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 5 ci-dessus, la société Aquitaine d'Etudes ne saurait utilement invoquer la prescription qui entacherait l'action de la commune de Champagnac-Bel-Air ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres à raison desquels la société Aquitaine d'Etudes et M. C...ont été condamnés solidairement par le jugement attaqué sont imputables à des défauts de surveillance, de contrôle d'exécution et de coordination des travaux qui engagent la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de l'acte d'engagement signé le 18 avril 1994 que M.C..., architecte, et la société Aquitaine d'Etudes se sont engagés envers la commune de Champagnac-Bel-Air à exercer conjointement et solidairement la maîtrise d'oeuvre des travaux de modification de la piscine et d'aménagement de plages ; qu'ils se sont ainsi engagés conjointement et solidairement non seulement à exécuter ces travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; que la société Aquitaine d'Etudes ne pourrait échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec M. C...que dans la mesure où une convention, à laquelle la commune aurait été partie, fixerait la part qui lui revient dans la mission confiée à la maîtrise d'oeuvre par le marché ; que ladite société ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de la convention passée entre elle et M. C...en vertu de laquelle ont été réparties entre eux les prestations de maîtrise d'oeuvre, dès lors que la commune n'était pas partie à cette convention, qu'elle n'a pas signée, et que l'article 7 de cette convention rappelle que " les parties sont tenues solidairement envers le maître d'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des missions incombant à la maîtrise d'oeuvre " et que la répartition des tâches figurant dans cette convention ne régit que les rapports entre les deux signataires ; que la société Aquitaine d'Etudes ne saurait, par suite, contester la condamnation solidaire prononcée à son encontre par le jugement attaqué en se fondant sur les stipulations de cette convention ;

15. Considérant que la société Aquitaine d'Etudes ne saurait utilement déclarer s'associer à l'argumentation développée par la société Mathieu et Cie, appelant principal, tendant à la décharge ou à la réduction des sommes allouées à la commune par le jugement attaqué, l'argumentation à laquelle elle se réfère ainsi étant sans portée quant à l'appréciation des fautes commises par les maîtres d'oeuvre engagés solidairement ;

16. Considérant que la société Aquitaine d'Etudes demande à être mieux garantie par M.C... ; que, toutefois, si le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève, en principe, de la compétence de la juridiction administrative, il en va autrement lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'en l'espèce, les maîtres d'oeuvre étaient liés entre eux, ainsi qu'il a été dit au point 14 ci-dessus, par une convention de droit privé répartissant les tâches à accomplir ; qu'il en découle que le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître de l'appel en garantie formé par la société Aquitaine d'Etudes contre M.C... ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il se prononce sur cet appel en garantie ; que, statuant par voie d'évocation, il y a lieu de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions d'appel en garantie dirigées par la société Aquitaine d'Etudes à l'encontre de M.C... ;

17. Considérant, enfin, que la société Aquitaine d'Etudes ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation, par le jugement attaqué, de la garantie que doit lui apporter la société Matthieu et Cie ;

Sur les dépens :

18. Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune demande que les dépens fixés par le tribunal administratif à la somme de 5 262,40 euros soient portés à la somme de 11 909,76 euros pour tenir compte de l'intervention du centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) au cours des opérations d'expertise, de l'entreprise Sanicentre Vidéo et de l'assistance d'un conseil pour les opérations d'expertise ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'intervention du CEBTP et celle de l'entreprise Sanicentre Vidéo ont été rendues nécessaires par les opérations d'expertise ; que ne revêt pas, en revanche, ce caractère le recours de la commune à un expert conseil ; que la commune justifie avoir exposé la somme de 2 093 euros toutes taxes comprises au profit du CEBTP et la somme de 1 444,76 euros pour le compte de l'entreprise Sanicentre Vidéo ; que, par suite, les dépens de l'instance doivent être portés à la somme de 8 800,16 euros toutes taxes comprises au lieu de celle de 5 262, 40 euros retenue par le tribunal administratif, et laissés à la charge solidaire de la société Mathieu et Cie, de M. C...et de la société Aquitaine d'Etudes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les conclusions présentées par la compagnie d'assurances Allianz au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées eu égard à ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mathieu et Cie et de la commune de Champagnac-Bel-Air présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la compagnie Allianz n'est pas admise.

Article 2 : La somme que la société Mathieu et Cie a été condamnée à verser solidairement avec la société Aquitaine d'Etudes et M. C...à la commune de Champagnac-Bel-Air par l'article 2 du jugement n°0402772 du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2011 est ramenée à 39 531,99 euros.

Article 3 : Le montant des dépens mis à la charge solidaire de la société Mathieu et Cie, de M. C... et de la société Aquitaine d'Etudes par l'article 3 dudit jugement est porté à 8 800,16 euros toutes taxes comprises.

Article 4 : Le jugement n°0402772 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire aux deux articles qui précèdent.

Article 5 : Le jugement n°0402772 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il condamne la société Aquitaine d'Etudes à garantir M.C..., et les conclusions à fin de garantie présentées par cette société à l'encontre de M. C...sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No11BX03107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03107
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Condamnation solidaire.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Partage des responsabilités.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CZAMANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-05;11bx03107 ?
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