La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°11BX03237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 11BX03237


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 15 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Debaisieux, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802680 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 11 août 2003, 13 octobre 2003, 20 novembre 2003, 6 décembre 2003, 9 décembre 2003, 8 mars 2004, 9 mars 2004

et 9 décembre 2004 par le maire de Colomiers en vue d'obtenir le paiement des loye...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 15 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Debaisieux, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802680 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 11 août 2003, 13 octobre 2003, 20 novembre 2003, 6 décembre 2003, 9 décembre 2003, 8 mars 2004, 9 mars 2004 et 9 décembre 2004 par le maire de Colomiers en vue d'obtenir le paiement des loyers et charges locatives afférents à des surfaces de bureaux situées 25 boulevard Victor Hugo à Colomiers, en ce qu'ils sont libellés en son nom personnel ;

2°) d'annuler les titres exécutoires contestés en ce qu'ils sont libellés en son nom personnel et de le relaxer des poursuites exercées sur leur fondement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Colomiers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., en sa qualité de gérant de l'EURLC..., a conclu le 30 juin 1999 avec la commune de Colomiers un contrat, modifié par des avenants des 1er juillet 1999 et 29 novembre 1999, ayant pour objet la location de surfaces de bureau à usage professionnel, situées 25 boulevard Victor Hugo à Colomiers ; que le maire de Colomiers a émis des titres exécutoires libellés au nom de " EURL C...-B... Serge " en vue d'obtenir le paiement des loyers et charges locatives afférents à ces locaux les 11 août 2003, 13 octobre 2003, 20 novembre 2003, 6 décembre 2003, 9 décembre 2003, 8 mars 2004, 9 mars 2004 et 9 décembre 2004 ; que, par un jugement du 11 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. B...; que la trésorerie de Colomiers a déclaré une créance de 22 205,04 euros correspondant au montant total des loyers dus par l'EURL C...; que, par une ordonnance du 9 juin 2008, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Toulouse a admis cette créance ; que M. B...relève appel du jugement n° 0802680 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par le maire de Colomiers ;

2. Considérant en premier lieu, que le litige dont M. B...a saisi le tribunal administratif porte sur des titres exécutoires dont l'objet est de recouvrer des sommes dues en exécution du contrat de location susmentionné ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que les locaux donnés en location aient fait partie du domaine public de la commune de Colomiers ; qu'ainsi le bail, qui ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, ne revêtait pas le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, le litige, qui porte sur une créance de droit privé, ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que le tribunal administratif aurait dû saisir le tribunal des conflits dès lors que la juridiction judiciaire s'était reconnue incompétente pour statuer sur le litige ; qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : " Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. " " ; que l'article L. 624-1 du code de commerce dispose : " Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire(...) ; qu'aux termes de l'article L. 624-2 du même code : " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. " ;

4. Considérant que si, par son ordonnance du 9 juin 2008, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Toulouse a indiqué qu'il ne pouvait " remettre en cause les titres exécutoires que la trésorerie de Colomiers produit à l'appui de ses déclarations de créance, qui sont émis au nom de M. B...C...", il a poursuivi l'examen de la contestation de la créance déclarée par le trésorier de Colomiers en soulignant que celui-ci exposait " que les locaux loués étaient utilisés tant par l'EURL C...dont M. B...est le gérant que par Serge B...pour son activité professionnelle propre, et que si le bail du 30 juin 1999 a été conclu avec l'EURL C...représentée par son gérant, l'avenant du 24 novembre 1999 a été conclu avec " Serge B...en tant que conseil pour les affaires et la gestion, sous la dénomination C...", et en a déduit qu'il semble en résulter " une certaine confusion des patrimoines " ; qu'enfin, après avoir relevé qu'aucun règlement n'était établi antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M.B..., il a admis la créance pour son montant déclaré, lequel n'était au demeurant pas contesté ; qu'ainsi il n'a pas décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur le litige dont il était saisi, lequel était relatif à l'opposabilité à M. B...à titre personnel des titres exécutoires litigieux, et non à l'annulation desdits titres, laquelle n'aurait pu relever que du juge du contrat ; qu'aucune autre juridiction de l'ordre judiciaire n'a décliné sa compétence en la cause ; que, par suite, les conditions fixées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 n'étant pas réunies, le tribunal administratif de Toulouse a pu régulièrement décliner la compétence de la juridiction de l'ordre administratif pour connaître de la demande de M. B...dirigée contre lesdits titres exécutoires, sans saisir le Tribunal des conflits ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colomiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci le versement à la commune de Colomiers de la somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Colomiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 11BX03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03237
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine privé.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats de droit privé - Contrats dépourvus de clauses exorbitantes du droit commun et de participation au service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-07;11bx03237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award