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12/03/2013 | FRANCE | N°11BX03407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 11BX03407


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2011 présentée pour M. C...F..., Mme A...B...épouseF..., M. H...F...et Mlle D...F...demeurant ...par Me Camps, avocat ;

M.F..., Mme A...F..., M. H...et Mlle D...F...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000915 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a minoré le montant de l'indemnisation sollicitée par M. F...en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi que le montant de l'indemnisation sollicitée par son épouse, Mme A...F...,

et ses deux enfants, H...et Sylvie F...en réparation de leur préjudice moral...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2011 présentée pour M. C...F..., Mme A...B...épouseF..., M. H...F...et Mlle D...F...demeurant ...par Me Camps, avocat ;

M.F..., Mme A...F..., M. H...et Mlle D...F...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000915 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a minoré le montant de l'indemnisation sollicitée par M. F...en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi que le montant de l'indemnisation sollicitée par son épouse, Mme A...F..., et ses deux enfants, H...et Sylvie F...en réparation de leur préjudice moral ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. F...la somme de 919 811,39 euros, à payer à Mme A...F...la somme de 30 000 euros et à H...et Sylvie F...la somme de 15 000 euros chacun ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de Mme Deborah de Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Ravaut, avocat de l'ONIAM ;

1. Considérant que M.F..., alors âgé de 31 ans, a été hospitalisé à la clinique Marzet de Pau, afin d'y subir une intervention chirurgicale en raison d'une occlusion intestinale ; qu'il a, par la suite, été hospitalisé à deux reprises en octobre et novembre 1983 dans le même établissement, en raison de complications ; qu'à l'occasion de ces trois hospitalisations successives, il a reçu plusieurs transfusions de produits sanguins, en particulier de plasma frais congelé ainsi que des concentrés globulaires ; qu'en octobre 1992, un bilan de santé a mis en évidence qu'il était porteur du virus de l'hépatite C ; que M.F..., son épouse et ses deux enfants majeurs ont demandé réparation à l'Etablissement français du sang des conséquences dommageables de la contamination de M. F...par le virus de l'hépatite C, qu'ils imputaient à l'administration de produits sanguins ; que, par un jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Pau a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination et a condamné l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang en application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, à verser diverses indemnités à M. et Mme F...et à leurs enfants ; que M. et Mme F...et leurs enfants relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité leurs indemnisations ; que l'ONIAM demande à la cour, par voie d'appel incident, de statuer sur ce que de droit sur l'imputabilité de la contamination de M. F...aux transfusions sanguines ;

Sur l'origine de la contamination :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale réalisée par le Dr Quinton, désigné par le président du tribunal administratif de Pau, que M. F... a reçu des produits sanguins à quatre reprises, les 23 septembre, 8 octobre, 15 et 23 novembre 1983 à des dates où il n'était pas procédé lors des dons du sang à une détection du virus de l'hépatite C qui n'avait pas encore été identifié ; que l'enquête transfusionnelle a permis de vérifier que la sérologie était négative pour vingt donneurs, mais six autres donneurs n'ont pu être revus ; que même si selon l'expert, M. F...a été exposé du fait du nombre d'actes effectués lors de son hospitalisation en 1983 à des risques de contamination d'origine nosocomiale au cours de ses hospitalisation à la clinique Marzet, la probabilité d'une contamination nosocomiale est selon l'expert, compte-tenu du niveau d'équipement de cette clinique, inférieure au risque lié aux produits sanguins ; que, dans ces conditions, et par application des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, il y a lieu de regarder la contamination de M. F...comme imputable à l'administration des produits sanguins ;

Sur les droits à réparation de M.F... :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise comptable datée du 29 juin 2011 ordonnée par le président du tribunal administratif de Pau le 29 novembre 2010, que du fait de l'évolution de son affection hépatique M. F...a dû cesser son métier d'artisan-boucher et toute autre activité professionnelle à l'âge de 54 ans ; que les pertes de revenus subies jusqu'à l'âge de 60 ans, évaluées par l'expert comptable à la somme de 50 415 euros, ont été partiellement compensées par une rente d'invalidité d'un montant de 48 854,92 euros et se sont donc élevées à un montant de 1 560,08 euros ; que l'incidence de la cessation d'activité sur ses droits à retraite s'est élevée à la somme de 3 032,49 euros ; que s'il ressort de la même expertise comptable que la liquidation du fonds de commerce géré par M. F... le 30 juin 2006 est en lien direct et certain avec sa contamination par le virus de l'hépatite C, il résulte de l'instruction que M. F...ne détenait que 50 parts dans la société, soit 2,56 % du capital social ; que, dès lors, la perte du fonds de commerce de la boucherie ayant été évaluée par l'expert comptable à la somme de 20 278 euros, M. F...a droit au paiement de la somme de 519 euros ;

6. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise médicale en date 11 février 2009 ordonnée le 24 septembre 2008 que l'état de santé de M. F...ne nécessite pas d'assistance pour tierce personne ; qu'en tout état de cause, à supposer même que sa caisse de sécurité sociale lui ait versé des prestations au titre de l'assistance pour tierce personne entre 2005 et la date du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que des frais pour assistance pour tierce personne seraient restés à la charge de M.F..., qui ne justifie d'aucun frais ; qu'enfin, pour la période postérieure au présent arrêt, M. F...n'apporte aucun élément concernant le préjudice qu'il invoque relatif aux frais futurs d'assistance pour tierce personne ;

7. Considérant que, par suite, le préjudice à caractère patrimonial de M. F...du fait de sa contamination s'élève à la somme de 5 111,57 euros ;

S'agissant des préjudices à caractère extrapatrimonial :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Pau que la contamination de M. F...par le virus de l'hépatite C a nécessité trois traitements antiviraux qui se sont avérés inefficaces ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C est à l'origine d'une dégénérescence cancéreuse qui a été traitée par radiofréquence en 2006 et a nécessité une transplantation du foie en 2007 ; qu'il a connu plusieurs périodes d'incapacité de travail et d'invalidité pendant ces différents traitements et actes chirurgicaux ; qu'il a subi un déficit fonctionnel important lié à sa transplantation hépatique et éprouve légitimement des craintes relatives à une évolution défavorable de son état de santé, dès lors que l'hépatite C a récidivé en 2008 ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence subis par M.F..., y compris son déficit fonctionnel permanent et son préjudice spécifique de contamination, en les évaluant globalement à la somme de 100 000 euros ;

9. Considérant qu'en évaluant ses souffrances physiques et morales à la somme de 15 000 euros, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef préjudice ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux de M. F...doivent être fixés à 115 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme A...F..., de M. H... F...et de Mlle D...F...:

11. Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A...F...en lui allouant la somme de 5 000 euros, ainsi que de celui subi par ses deux enfants majeurs, H...et Sylvie, en leur allouant à chacun la somme de 3 000 euros ;

Sur les dépens de l'instance :

13. Considérant que les frais de l'expertise comptable effectuée à la suite de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2010 ont été chiffrés à la somme de 5 944,96 euros par une ordonnance du 23 janvier 2012 ; que sur le fondement du 1er alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette même ordonnance a fait supporter ces frais, à titre provisionnel, par l'Etat en vertu de l'article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

14. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application du 2ème alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative et de mettre à la charge définitive de l'ONIAM les frais de cette expertise ;

Sur les conclusions de l'ONIAM concernant les frais irrépétibles de première instance :

12. Considérant que le tribunal administratif de Pau n'a pas fait une inexacte appréciation de la somme allouée à M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en la fixant à la somme de 600 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant, d'une part, que M. F...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'ONIAM au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 6 avril 2012 ; que, d'autre part, l'avocat de M. F...n'a pas demandé la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. F...tendant à la condamnation de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à payer à M. F...est portée à 120 111,57 euros.

Article 2 : Les dépens de l'instance, d'un montant de 5 944,96 euros, sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. F...de Mme A...F..., M. H... et Mlle D...F...et les conclusions incidentes de l'ONIAM sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

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No 11BX03407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03407
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;11bx03407 ?
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