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12/03/2013 | FRANCE | N°12BX00868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 12BX00868


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 avril 2012 présentée pour l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Croix Blanche dont le siège social est situé La Croix Blanche à Magnac-Lavalette-Villars (16320) par la SCP B. Hemaz, avocat ;

L'EARL de la Croix Blanche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001552 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté complémentaire modificatif

du préfet de la Charente, en date du 21 avril 2010, portant autorisation temporair...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 avril 2012 présentée pour l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Croix Blanche dont le siège social est situé La Croix Blanche à Magnac-Lavalette-Villars (16320) par la SCP B. Hemaz, avocat ;

L'EARL de la Croix Blanche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001552 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté complémentaire modificatif du préfet de la Charente, en date du 21 avril 2010, portant autorisation temporaire de prélèvement d'eaux souterraines ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Croix Blanche prélève depuis les années 1980, à des fins d'irrigation, l'eau d'un forage situé à Magnac-Lavalette-Villars sur une parcelle cadastrée section AS n° 64 lui appartenant ; que le préfet de la Charente a pris, le 21 avril 2010, un arrêté complémentaire modificatif autorisant l'exploitation à poursuivre les prélèvements dans la nappe souterraine au moyen des installations existantes jusqu'au 31 décembre 2014 et l'invitant à déposer une demande de renouvellement avant la date d'expiration de son autorisation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par l'EARL de la Croix Blanche tendant à l'annulation de l'article 4 dudit arrêté en ce qu'il fixe une durée à l'autorisation accordée et la soumet à une demande de renouvellement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. /Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-4 du même code : " I.- L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code préalable. /II.- L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier (...) " ; qu'enfin, l'article L. 214-6 dudit code dispose : " (...) II. Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. (...) /VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section. " ;

3. Considérant que les installations de forage réalisées par l'EARL de la Croix Blanche ainsi que les prélèvements en eau qui y sont associés ont fait l'objet d'une déclaration d'existence dans les années 80, en application de dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ; que, lesdites installations ayant une capacité de prélèvement supérieure à 8 m3/h, correspondant à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, elles relèvent désormais du régime de l'autorisation, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 214-6 du même code ; que la circonstance que l'EARL de la Croix Blanche bénéficie d'un droit d'exploitation acquis avant la date du 4 janvier 1992 ne saurait toutefois faire obstacle à ce que, en vertu des dispositions du II de l'article L. 214-4 du même code, le préfet puisse, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police que ces dispositions lui confèrent, retirer ou modifier l'autorisation d'exploiter, en particulier en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

4. Considérant que, par décret n° 94-354 du 29 septembre 1994, les bassins de la Charente et de la Dronne ont été classés en zone de répartition des eaux (ZRE), c'est-à-dire, selon la définition qu'en donne l'article R. 211-71 du code de l'environnement, dans des " zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins " ; que, par arrêté du 24 mai 1995, le préfet de la Charente a délimité l'ensemble des communes classées en ZRE, conformément à l'article R. 211-72 du code ; que la nappe sur laquelle sont situées les installations de forage de l'EARL de la Croix Blanche est incluse dans une zone de répartition des eaux, ce qui témoigne d'une insuffisance des ressources en eau par rapport aux besoins ; que, si le groupement requérant soutient que ladite nappe présente une situation équilibrée de la ressource en eau, qui aurait permis au préfet de la Charente de délivrer de nouvelles autorisations de prélèvement, il n'apporte pas d'élément à l'appui de ses dires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Charente aurait fait une inexacte application de la loi en se fondant sur l'existence d'une menace majeure pour le milieu aquatique, au sens du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, pour autoriser le groupement exploitant à poursuivre les prélèvements dans la nappe souterraine jusqu'au 31 décembre 2014 et l'inviter à déposer une demande de renouvellement avant la date d'expiration de son autorisation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL de la Croix Banche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL de la Croix Blanche la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL de la Croix Blanche est rejetée.

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N° 12BX00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00868
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03-02 Eaux. Travaux. Prélèvements d'eau sur les cours d'eau et étangs.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP B. HEMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;12bx00868 ?
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