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12/03/2013 | FRANCE | N°12BX03232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mars 2013, 12BX03232


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 27 décembre, présentée pour M. A...demeurant ...par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203108 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 20 novembre 2012, qui a rejeté sa contestation de l'arrêté, en date du 6 août 2012, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdi

t le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté c...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 27 décembre, présentée pour M. A...demeurant ...par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203108 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 20 novembre 2012, qui a rejeté sa contestation de l'arrêté, en date du 6 août 2012, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. Aymard de Malafosse, président de chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant turc, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3. Considérant que Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, disposait, par arrêté du préfet du 1er février 2012, d'une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant notamment de signer toutes décisions en matière de titres de séjour et de décisions d'éloignement ainsi que les décisions accessoires s'y rapportant ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué contient la mention des considérations de fait et de droit au regard desquelles le préfet a estimé que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation ne fait pas apparaître que le préfet ait examiné la situation de l'intéressé au regard dudit article doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;

6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à cette dernière carte aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 11 août 2011 ;

7. Considérant que M. A...se prévaut, devant la cour comme devant le tribunal, de ce qu'il a travaillé comme " chef d'équipe peintre " et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur et de ce qu'il ne peut retourner sans risques dans son pays d'origine en raison de la condamnation judiciaire dont il a fait l'objet en raison de son militantisme pour la cause kurde ; que, toutefois, le fait que M. A...aurait fait l'objet d'une condamnation judiciaire en Turquie ne suffit pas, par lui-même, à révéler que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels devant conduire à la régularisation de sa situation ; que M. A...n'était en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué et l'essentiel de sa famille se trouve dans son pays d'origine ; que le métier de carreleur, seul métier pour lequel il justifie d'une promesse d'embauche, n'est pas au nombre de ceux figurant sur la liste susmentionnée annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-14 doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M.A..., entré en France depuis deux ans après avoir vécu 27 ans en Turquie, est célibataire et sans enfant ; qu'il a en Turquie les membres de sa famille les plus proches, à savoir son père, sa mère, ses frères et ses soeurs ; que, par suite, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté attaqué ne peuvent être regardées comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles poursuivent ;

10. Considérant qu'eu égard à tout ce qui a été dit précédemment sur la situation de M.A..., le moyen tiré de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté attaqué seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a pertinemment répondu aux moyens soulevés dans la demande ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12BX03232 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 12BX03232
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SANDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;12bx03232 ?
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