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19/03/2013 | FRANCE | N°11BX02339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 11BX02339


Vu la requête enregistrée le 18 août 2011, présentée pour M. G...E..., demeurant " ... ", M. C...F..., demeurant à "... ", M. B...A..., demeurant " ... ", et l'association " Sauvegarde Viane ", dont le siège est situé à " La Rabaudié " à Viane (81530), par Me D...;

M. E...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705039 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet du Tarn a autorisé la société Milhau à exploiter une carrière d

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Vu la requête enregistrée le 18 août 2011, présentée pour M. G...E..., demeurant " ... ", M. C...F..., demeurant à "... ", M. B...A..., demeurant " ... ", et l'association " Sauvegarde Viane ", dont le siège est situé à " La Rabaudié " à Viane (81530), par Me D...;

M. E...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705039 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet du Tarn a autorisé la société Milhau à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur un terrain situé aux lieux-dits "Pré Lautié" et "La Bouysse" et à implanter une installation de premier traitement des matériaux sur un terrain situé au lieu-dit " Pré Lautié " sur le territoire de la commune de Viane ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de la société Milhau ;

1. Considérant que M. E...et autres font appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le préfet du Tarn a autorisé la société Milhau à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur un terrain situé aux lieux-dits " Pré Lautié " et " La Bouysse " et à implanter une installation de premier traitement des matériaux sur un terrain situé au lieu-dit " Pré Lautié " sur le territoire de la commune de Viane ;

Sur la recevabilité de l'intervention de M.A... :

2. Considérant qu'en sa qualité d'habitant de Viane, M. A...justifiait d'un intérêt pour intervenir dans l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, M. A...est recevable et fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté son intervention ; que, par la voie de l'évocation, il y a lieu d'admettre l'intervention de M. A...dans l'instance devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2009 :

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ; il consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ; que le rapport du commissaire enquêteur comprend une analyse des observations du public qu'il a regroupées en différents thèmes : nuisances dues aux projections liées aux tirs de mine, nuisances liées aux vibrations, nuisances sonores, nuisances dues aux poussières, nuisances liées à la production, nuisances dues au transport de matériaux, ainsi qu'une réponse personnelle et argumentée auxdites observations ; que le moyen tiré de l'irrégularité du rapport du commissaire enquêteur doit dès lors être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de la carrière litigieuse présentée par la sarl Milhau comportait les copies de la délibération du 16 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de Viane a émis un avis favorable sur le déplacement du chemin communal au lieudit " Pré Lautié " afin de permettre l'extension de la carrière, ainsi que de la délibération du 2 juin 2006 par laquelle le même conseil municipal a prononcé le déplacement dudit chemin ; que ces documents répondent aux exigences du 7° de l'article 3 précité du décret du 21 septembre 1977, repris à l'article R. 512-6 du code de l'environnement, lequel n'imposait pas l'accomplissement préalable des formalités nécessaires au déclassement et au classement de la portion du chemin communal concernée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle cadastrée n° 509 p, sur laquelle la carrière était précédemment exploitée, est clairement indiquée sur le plan cadastral joint à la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter ; qu'ainsi, alors même que la cession du chemin rural n'aurait pas été réalisée à la date de l'arrêté litigieux, la société Milhau doit être regardée comme justifiant d'un titre d'occupation ;

5. Considérant qu'en réponse au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, le tribunal a relevé que l'étude d'impact fait mention de l'inscription pour partie du projet dans la proposition de site d'intérêt communautaire Natura 2000 " vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou " ; que le pétitionnaire a révisé son projet initial afin de procéder à une analyse complémentaire de l'impact du projet sur les habitats des espèces ayant justifié la désignation du site ; que les requérants ne précisent pas la nature des risques pouvant résulter, pour les riverains ou les usagers de cette voie de desserte de la carrière, d'une augmentation de la circulation induite par une augmentation de la production sur le site d'exploitation, et n'explicitent pas davantage les raisons pour lesquelles la voie actuelle, même étroite, ne pourrait supporter un trafic routier accru ; que l'impact sonore des installations de la carrière a été précisément analysé, ainsi que les mesures compensatoires susceptibles de limiter de façon efficace la propagation des bruits ; que l'étude d'impact comprend un volet hydrographique, hydrologique et hydrogéologique qui décrit de manière complète le réseau hydrographique, renseigne sur la situation des eaux souterraines sous le site de la carrière et aux abords immédiats, indique les modalités de gestion des eaux sur l'exploitation actuelle ainsi que sur les terrains alentours et analyse la qualité des eaux ; qu'elle fait référence à une étude réalisée par un hydrogéologue agréé, analysant l'impact du projet actuel et de son extension sur les eaux, s'agissant plus particulièrement du captage de la Travalle ; qu'elle prévoit des mesures compensatoires, telles que la mise en place d'un bassin collectant les eaux de ruissellement et empêchant tout ruissellement en direction des cours d'eau ; qu'elle fait mention du principe du déclassement du chemin rural de Pierre Ségade, et du déplacement de l'emprise de ce chemin ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact est suffisante ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé, qui n'est pas davantage développé en appel par les requérants ;

6. Considérant qu'en réponse au moyen tiré de l'absence de consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des exploitations agricoles, le tribunal a répondu qu'eu égard à l'absence de zone agricole protégée dans l'emprise du projet, la consultation de la chambre d'agriculture, et de la commission départementale des exploitations agricoles n'était pas requise ; que les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ;

7. Considérant qu'en réponse au moyen tiré de l'absence de consultation de la direction régionale de l'environnement, le tribunal a relevé que la direction régionale de l'environnement avait bien été consultée sur le projet ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen ;

8. Considérant que par un arrêté du 8 février 2005, le préfet du Tarn a délivré à la société Milhau une autorisation de défrichement ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la date à laquelle l'autorisation contestée a été délivrée, la société Milhau justifiait d'une autorisation de défrichement ; que le moyen tiré de l'absence d'autorisation de défrichement manque, en tout état de cause, en fait ;

9. Considérant que si les requérants soutiennent que l'autorisation d'exploitation est incompatible avec le schéma départemental des carrières, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. " ; que l'article L. 512-1 du même code dispose : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...). " ;

11. Considérant que si les requérants se prévalent des incidences de la décision litigieuse sur la ressource en eau et sur les conditions de circulation, et des modalités de fonctionnement de l'installation, et soutiennent que les nuisances générées sont incompatibles avec les caractéristiques générales de l'environnement naturel et urbain du site, il résulte de l'instruction que les prescriptions imposées à la société Milhau par l'arrêté préfectoral en litige portent notamment sur le volume de production annuelle maximale, sur la conception et l'aménagement de l'établissement, sur les règles de circulation, sur les règles d'exploitation des installations, sur le traitement des nuisances, afin d'assurer la protection des ressources en eau, y compris des eaux souterraines, la prévention des pollutions par les hydrocarbures, la prévention des bruits et vibrations, notamment les nuisances qui seraient liées aux niveaux sonores résultant de l'activité de la carrière ; que les requérants n'établissent pas que ces prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir les risques que présente l'exploitation des installations ; que le moyen tiré de ce qu'une grotte aurait été détruite sur le site lors de l'exploitation de la carrière n'est pas assorti de précision suffisante ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 2009 du préfet du Tarn ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Milhau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. E...et autres à verser à la société Milhau une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0705039 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'intervention de M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse est admise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. E...et autres est rejetée.

Article 4 : M. E...et autres sont condamnés à verser à la société Milhau une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02339
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

40-02 Mines et carrières. Carrières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;11bx02339 ?
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