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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX01273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX01273


Vu l'ordonnance du 21 mai 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande en ce sens par Mme A..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt rendu par la cour le 8 mars 2011 sous le numéro n° 10BX00824 ;

Vu la demande enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mme A..., demeurant... ", par Me C... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder, en

exécution de l'arrêt n° 10BX00824 du 8 mars 2011, à la reconstitution de sa carrière...

Vu l'ordonnance du 21 mai 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande en ce sens par Mme A..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt rendu par la cour le 8 mars 2011 sous le numéro n° 10BX00824 ;

Vu la demande enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mme A..., demeurant... ", par Me C... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder, en exécution de l'arrêt n° 10BX00824 du 8 mars 2011, à la reconstitution de sa carrière incluant son reclassement à la rentrée scolaire 2011-2012 à l'issue de son congé de longue maladie, et de lui verser des traitements après prise en considération des avancements d'échelon et des primes en sa qualité de professeur principal y compris celles relatives aux conseils de classe et de suivi des élèves, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens correspondant à la contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013:

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;

2. Considérant que par l'arrêt en date du 8 mars 2011 dont il est demandé l'exécution, la cour a annulé le titre de recettes émis le 13 décembre 2006 par le recteur de l'académie de la Réunion en l'encontre de MmeA..., enseignante d'éducation physique et sportive dans un établissement d'enseignement catholique sous contrat à Saint-Denis de la Réunion, pour un montant de 13 332,93 euros correspondant à des demi-traitements versés à l'intéressée pendant la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2006, et a déchargé Mme A... de ladite somme ;

3. Considérant que pour assurer l'exécution de cet arrêt, le recteur d'académie de la Réunion a averti le trésorier-payeur général de la Réunion de l'annulation du titre de recettes du 13 décembre 2006 ; que l'arrêt de la cour, qui se borne à annuler un titre exécutoire et à décharger la requérante de la somme mise à sa charge en vertu dudit titre n'impliquait nullement qu'il soit procédé à la reconstitution de carrière de l'intéressée ainsi qu'à son reclassement à l'issue de son congé de longue maladie, et au versement de traitements après prise en considération des avancements d'échelon et des primes ; qu'une telle contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée, et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt en date du 8 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'aurait pas été exécuté et à demander qu'une astreinte soit prononcée contre le ministre de l'éducation nationale ;

Sur les dépens :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de MmeA... ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, tenu au dépens, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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No 12BX01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01273
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LACOMBLEZ-OFFLAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;12bx01273 ?
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