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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX00476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX00476


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, 2 rue Diderot à Agen (47014), par Me A... ;

La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903971 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 7 576,20 euros la somme que le centre hospitalier intercommunal de Marmande a été condamné à lui payer au titre des prestations versées à son assuré, M. B...;

2°) de porter le montant de la condam

nation à la somme de 18 111,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, 2 rue Diderot à Agen (47014), par Me A... ;

La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903971 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 7 576,20 euros la somme que le centre hospitalier intercommunal de Marmande a été condamné à lui payer au titre des prestations versées à son assuré, M. B...;

2°) de porter le montant de la condamnation à la somme de 18 111,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né en 1968, présentait une pseudarthrose au niveau du scaphoïde carpien de la main droite, c'est-à-dire un état de non consolidation, à la suite d'une fracture de cet os survenue durant l'année 2000 ; qu'en raison des douleurs et de la gêne éprouvées, il fut opéré, le 19 octobre 2006, à l'hôpital de Marmande, l'opération consistant en une greffe osseuse et une compression réalisée par la pose d'une vis ; que les douleurs persistant, la vis scaphoïdienne fut retirée le 28 juin 2007 ; que M. B...ayant consulté un praticien du CHU de Bordeaux en février 2008, celui-ci a constaté, sur les radiographies réalisées après l'opération au cours de laquelle la vis avait été implantée, que celle-ci avait été mal posée et n'assurait pas sa fonction de stabilité ; que ce praticien a proposé une nouvelle opération qui fut réalisée en juin 2009 au CHU de Bordeaux ; que M. B...a demandé en référé au président du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d'un expert puis, après le dépôt du rapport d'expertise, a adressé au centre hospitalier de Marmande, le 7 juillet 2009, une demande d'indemnisation des préjudices qu'il avait subis en raison des fautes qui auraient été commises à l'occasion de l'intervention réalisée le 19 octobre 2006 ; que ce centre hospitalier ayant opposé une décision de refus à l'intéressé, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux du litige ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, mise en cause, a demandé le remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré à hauteur de la somme de 18 111,82 euros ; que, par un jugement du 27 décembre 2011, le tribunal, après avoir constaté que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal était engagée en raison des fautes qu'il avait commises, l'a condamné à verser à M. B...la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne une indemnité de 7 576,20 euros ; que la caisse fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ; que M.B..., mis en cause, n'a pas présenté de conclusions d'appel ; que l'hôpital demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la demande que le conseil de M. B...avait adressée au centre hospitalier de Marmande le 6 mars 2008 tendait à ce que ce dernier veuille bien " former une déclaration de sinistre auprès de la compagnie assurant l'hôpital (...) afin que nous puissions envisager la réalisation des expertises médicales amiables " ; qu'ainsi cette demande, qui tendait simplement à ce qu'une expertise soit effectuée, ne constituait pas une demande indemnitaire et le refus qui a été opposé à M. B...par l'hôpital le 5 juin 2008 ne faisait pas courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la requête tendant à la réparation de ses préjudices présentée par l'intéressé à la suite du rejet implicite, né du silence de l'administration, de sa demande d'indemnisation du 7 juillet 2009 ; que, par suite, cette requête enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux était recevable ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Marmande :

3. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, plusieurs fautes ont été commises lors de l'opération du 19 octobre 2006 destinée à soigner la pseudarthrose de M. B... et à la suite de cette opération ; qu'en particulier la vis a été incorrectement placée et les contrôles radioscopiques, en cours de l'opération, qui auraient permis d'éviter cette erreur de positionnement ont été insuffisants, que le défaut de positionnement était patent sur toutes les radiographies qui ont été prises après l'opération mais n'a jamais été mentionné, ce qui n'a pas permis de réopérer immédiatement le patient ; que ces fautes engagent la responsabilité du centre hospitalier de Marmande ;

Sur l'indemnisation des préjudices de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne :

4. Considérant que l'expert a considéré que l'arrêt de travail de M. B...du 1er janvier 2007 au 28 août 2007, l'obligation de refaire l'intervention chirurgicale puis de prescrire un arrêt de travail de quatre mois sont les conséquences des erreurs et manquements imputables au centre hospitalier de Marmande ; que le centre hospitalier soutient que l'ensemble de ces préjudices trouveraient leur cause, non dans l'opération subie par M. B...le 19 octobre 2006, mais dans son état de santé, tel qu'il préexistait avant cette opération ; que, toutefois, si l'opération du 19 octobre 2006 n'a pas aggravé l'état antérieur du patient, elle n'a pas eu d'effet utile sur cet état antérieur ; que ce sont les fautes commises lors de l'opération qui l'ont privée de toute efficacité thérapeutique et sont donc la cause directe des dépenses supportées, postérieurement à la période de convalescence normale pour une telle opération, par la caisse primaire d'assurance maladie du fait de la pseudarthrose de M.B... ; que, par suite, il convient de condamner le centre hospitalier de Marmande à rembourser à la caisse tant la somme de 7 576 ,20 euros versée à son assuré aux titres des indemnités journalières durant la période d'arrêt de travail du 11 janvier au 28 août 2007 que la somme de 10 535,62 euros correspondant aux dépenses de santé entraînées par la nouvelle opération du scaphoïde que M. B...a subie au centre hospitalier de Bordeaux durant le mois de juin 2009 et aux frais médicaux et pharmaceutiques supportés du 6 février 2008 au 2 novembre 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité le montant de l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier de Marmande à la somme de 7 576,20 et à demander que celle-ci soit portée à la somme de 18 111,82 euros, cette somme portant intérêt, ainsi que l'a jugé le tribunal, au taux légal à compter du 28 décembre 2009 ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne demande une nouvelle fois en appel l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant actualisé de 997 euros, celle-ci lui a déjà été allouée par le jugement du tribunal à hauteur de 980 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre la somme de 17 euros, correspondant à la différence entre ces deux montants, à la charge du centre hospitalier de Marmande ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Marmande le paiement, à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, de la somme de 600 euros qu'elle demande au titre des frais de procès exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Marmande a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne est portée à 18 111,82 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2009.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le centre hospitalier de Marmande versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 17 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00476
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-04-23;12bx00476 ?
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