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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX00113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 mai 2013, 12BX00113


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 janvier 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant ... par la SCP d'avocats Brunet, Delhumeau ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900408 du 16 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif dénommé " Le logis de Villaine " à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

2°) de condamner l'institut m

dico-éducatif " Le logis de Villaine " à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

3°)...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 janvier 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant ... par la SCP d'avocats Brunet, Delhumeau ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900408 du 16 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif dénommé " Le logis de Villaine " à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

2°) de condamner l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive européenne 1999/70/CE du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a été employée par l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " en qualité d'agent de service hospitalier, durant la période du 2 juillet 2001 au 13 juillet 2008, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée ; que Mme A...n'a pas souhaité le renouvellement de son dernier contrat mais a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de l'établissement public à réparer la faute que celui-ci aurait commise en l'employant durant toute cette période par contrats à durée déterminée, en méconnaissance, selon elle, des dispositions du 2ème alinéa de l'article 9 de la loi du 19 janvier 1986 susvisée puis des dispositions de l'article 9-1 de la même loi dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 ; que, par jugement du 16 novembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que Mme A...interjette appel du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, en vigueur à la date des premiers contrats passés entre Mme A...et l'institut médico-éducatif : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre " ; que ces dispositions ont été reportées à l'article 9-1 de la même loi créé par l'article 17 de la loi du 26 juillet 2005 ;

3. Considérant que les dispositions précitées, qui déterminent limitativement les cas dans lesquels les établissements publics de santé peuvent recourir à l'emploi d'agents contractuels pour une durée déterminée, ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par la directive communautaire 1999/70/CE du 28 juin 1999 visant à prévenir les abus pouvant résulter de ce mode de recrutement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des " états annuels d'absentéisme du personnel " relatifs aux années 2000 à 2008, produits par l'institut médico-éducatif, que durant les années 2001 à 2008 au cours desquelles Mme A...a été recrutée par contrats à durée déterminée sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, le nombre de jours d'absentéisme du personnel susceptible d'être remplacé par la requérante a oscillé entre près de 3 000 jours en 2001 à plus de 4 000 jours en 2004 ; que ces données, qui ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, justifient le recrutement de l'intéressée, par contrats à durée déterminée, pour remplacer des fonctionnaires hospitaliers indisponibles ; que, par suite, l'institut médico-éducatif n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 9 puis 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 et n'a donc pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il lui aurait causés en l'employant durant plusieurs années par des contrats à durée déterminée ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine ", qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A...à ce titre au bénéfice de son avocat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " sur ce même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00113
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP S. BRUNET - S. DELHUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-05-16;12bx00113 ?
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