Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 janvier 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant ... par la SCP d'avocats Brunet, Delhumeau ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900408 du 16 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif dénommé " Le logis de Villaine " à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
2°) de condamner l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne 1999/70/CE du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...a été employée par l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " en qualité d'agent de service hospitalier, durant la période du 2 juillet 2001 au 13 juillet 2008, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée ; que Mme A...n'a pas souhaité le renouvellement de son dernier contrat mais a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de l'établissement public à réparer la faute que celui-ci aurait commise en l'employant durant toute cette période par contrats à durée déterminée, en méconnaissance, selon elle, des dispositions du 2ème alinéa de l'article 9 de la loi du 19 janvier 1986 susvisée puis des dispositions de l'article 9-1 de la même loi dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 ; que, par jugement du 16 novembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que Mme A...interjette appel du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, en vigueur à la date des premiers contrats passés entre Mme A...et l'institut médico-éducatif : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre " ; que ces dispositions ont été reportées à l'article 9-1 de la même loi créé par l'article 17 de la loi du 26 juillet 2005 ;
3. Considérant que les dispositions précitées, qui déterminent limitativement les cas dans lesquels les établissements publics de santé peuvent recourir à l'emploi d'agents contractuels pour une durée déterminée, ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par la directive communautaire 1999/70/CE du 28 juin 1999 visant à prévenir les abus pouvant résulter de ce mode de recrutement ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des " états annuels d'absentéisme du personnel " relatifs aux années 2000 à 2008, produits par l'institut médico-éducatif, que durant les années 2001 à 2008 au cours desquelles Mme A...a été recrutée par contrats à durée déterminée sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, le nombre de jours d'absentéisme du personnel susceptible d'être remplacé par la requérante a oscillé entre près de 3 000 jours en 2001 à plus de 4 000 jours en 2004 ; que ces données, qui ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, justifient le recrutement de l'intéressée, par contrats à durée déterminée, pour remplacer des fonctionnaires hospitaliers indisponibles ; que, par suite, l'institut médico-éducatif n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 9 puis 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 et n'a donc pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il lui aurait causés en l'employant durant plusieurs années par des contrats à durée déterminée ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine ", qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A...à ce titre au bénéfice de son avocat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " sur ce même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'institut médico-éducatif " Le logis de Villaine " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX00113