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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX00177


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour Melle Emilie Malbec demeurant ..., par Me A...;

Melle Malbec demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903203 du 22 novembre 2011 en tant qu'il a limité à 8 700 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à lui payer en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 14 décembre 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer la

somme de 58 860 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomial...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour Melle Emilie Malbec demeurant ..., par Me A...;

Melle Malbec demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903203 du 22 novembre 2011 en tant qu'il a limité à 8 700 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à lui payer en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 14 décembre 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer la somme de 58 860 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée à la suite de l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Mory, avocat de Melle Malbec ;

1. Considérant que le 14 décembre 2001 Melle Malbec, alors âgée de 21 ans, a subi une opération de mammoplastie de réduction bilatérale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'elle a quitté l'établissement le 17 décembre 2001 et a bénéficié de soins infirmiers à domicile ; qu'en raison d'une désunion d'une cicatrice, elle a consulté à nouveau au centre hospitalier universitaire le 15 janvier 2002 et une surinfection des sites opératoires a été constatée ; qu'une intervention de reprise des cicatrices a été programmée le 21 janvier 2002, et l'examen bactériologique réalisé lors de cette hospitalisation a mis en évidence un staphylocoque doré, traité par antibiothérapie ; que les difficultés de cicatrisation ont nécessité une nouvelle intervention en février 2003 ; qu'estimant, au vu d'une expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Bordeaux, que cette infection est d'origine nosocomiale, Melle Malbec a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 58 860 euros en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a demandé le remboursement de ses débours ; que par un jugement du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à payer à Melle Malbec la somme de 8 700 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 6 594,99 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 890 euros ; que Melle Malbec interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 8 700 euros la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que ce dernier demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu sa responsabilité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère." ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale du 28 février 2007 ordonnée le 6 mars 2006 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui peut toujours être retenu comme élément d'information alors même que les pièces transmises à l'expert n'auraient pas été soumises au contradictoire, qu'à la suite de l'intervention du 14 décembre 2001 Melle Malbec a regagné son domicile sans présenter de signes infectieux et que ce n'est que le 15 janvier 2001 que des symptômes d'infection des cicatrices sont apparus ; qu'aucun signe évocateur n'avait entretemps été relevé ; que, dès lors, compte-tenu du délai écoulé entre l'intervention du 14 décembre 2001 et les premiers signes de l'infection justifiant des reprises chirurgicales les 15 et 21 janvier 2002, de ce que le germe dit " staphylococcus aureus " n'est pas spécifiquement hospitalier et de la circonstance que Melle Malbec a reçu des soins infirmiers réguliers après avoir regagné son domicile à sa sortie d'hospitalisation le 17 décembre 2001, le caractère nosocomial de l'infection, que d'ailleurs l'expert n'a pas retenu, ne peut être regardé comme établi ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux était engagée sur le fondement des dispositions du I de l 'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à Melle Malbec la somme de 8 700 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 6 594,99 euros au titre de ses débours et la somme de 890 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que par voie de conséquence, les conclusions de Melle Malbec et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a limité à ces sommes le montant des indemnités que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à leur verser doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes demandées par Melle Malbec et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Melle Malbec devant le tribunal administratif de Bordeaux et sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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No 12BX00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00177
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL DASSONNEVILLE - ARAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;12bx00177 ?
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