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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX00320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX00320


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée par Me A... pour la société Graphica, dont le siège est 305 rue de la Communauté à Saint-André (97440), représentée par son président directeur général en exercice ;

La société Graphica demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801280 du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis, en tant qu'il a limité à 30 000 euros la somme que la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) a été condamnée à lui verser au titre de la réalisation de magazines et de diver

s supports de communication ;

2°) de condamner la CINOR à lui verser la somme de 305 462,2...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée par Me A... pour la société Graphica, dont le siège est 305 rue de la Communauté à Saint-André (97440), représentée par son président directeur général en exercice ;

La société Graphica demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801280 du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis, en tant qu'il a limité à 30 000 euros la somme que la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) a été condamnée à lui verser au titre de la réalisation de magazines et de divers supports de communication ;

2°) de condamner la CINOR à lui verser la somme de 305 462,27 euros en application de ses engagements contractuels et la somme de 304 018,59 euros au titre de prestations réalisées et non payées, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts;

3°) de mettre à la charge de la CINOR la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que la communauté intercommunale du nord de La Réunion a lancé, en novembre 2005, un appel d'offres pour un marché à bons de commande relatif à la réalisation et à l'impression de magazines et de supports de communication d'une durée de douze mois reconductible, par décisions expresses, pour deux années, réparti en trois lots : le lot n° 1 pour les magazines de la commune de Saint-Denis, le lot n° 2 pour les magazines des communes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne, le lot n° 3 pour des guides et calendriers ; que, par actes d'engagement du 23 mars 2006, les trois lots ont été attribués à la société Graphica ; que des minima de commandes étaient prévus pour chacun des trois lots qui n'ont été atteints pour aucun d'entre eux ; que la société Graphica a, en conséquence, facturé à la CINOR, les différences entre les chiffres d'affaires réalisés et les chiffres d'affaires correspondant aux quantités minimum prévues par le marché, soit 300 629 euros pour le lot n° 1, 60 963 euros pour le lot n° 2 et 45 689 euros pour le lot n° 3 ; qu'elle a ensuite réduit ses prétentions à la seule marge industrielle qu'elle a évaluée à 75 % de ces différences de chiffres d'affaires, soit 305 462,27 euros ; que le marché n'a pas été expressément reconduit à l'échéance du 22 mars 2007 mais que des bons de commande ont continué à être transmis à la société Graphica et à être exécutés par elle ; que la société indique qu'elle a ainsi facturé des prestations pour un montant de 361 961 euros entre le 30 mars 2007 et le 21 décembre 2007 qui lui ont été réglées mais que, en revanche, des factures ultérieures transmises entre le 16 novembre 2007 et le 28 avril 2008 sont restées impayées pour un montant de 228 224,20 euros ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Saint-Denis en vue d'obtenir la condamnation de la CINOR à lui régler ces deux sommes de 305 462,27 et 228 224,20 euros ; que, par un jugement du 8 décembre 2011, ce tribunal a condamné la CINOR à verser à la société Graphica la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non respect des minima de commandes prévus au marché et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la société fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction et porte ses conclusions présentées au titre des factures impayées à la somme de 304 018,59 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la CINOR demande la réduction de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel de la société Graphica en tant qu'elles excèdent le montant demandé en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du non-respect des minima de commandes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code des marchés publics applicable au litige : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. / I - 1. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum. " ;

3. Considérant que, lorsque le minimum de commandes prévu au marché n'est pas atteint, le titulaire d'un marché à bons de commande peut prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal prévu et, le cas échéant, des dépenses extraordinaires engagées par l'entreprise pour s'acquitter de ses obligations contractuelles minimales ;

4. Considérant qu'il est constant que le montant de la différence entre les commandes passées à la date d'échéance du contrat à la société Graphica et les minima prévus s'élevait, pour l'ensemble des trois lots, à la somme totale de 375 376,06 euros hors taxes ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par la société a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée en l'espèce l'exécution du montant minimal des travaux prévu au marché ; que, s'agissant d'une indemnité, il convient de retenir un montant hors taxes ; qu'il ne peut être fait application, pour évaluer la perte de marge bénéficiaire du pourcentage que la société retient et qui correspond à son taux de marge brute (75 %) ; que, eu égard au taux de marge habituellement constaté pour les activités d'éditeur et d'imprimeur, et alors qu'au surplus la société a bénéficié de commandes supplémentaires après la date d'échéance du marché, le tribunal a, par une juste appréciation, retenu, pour calculer cette indemnité, le taux de 8 % du chiffre d'affaires réalisé et chiffré, en conséquence, le préjudice à 30 000 euros ;

Sur les conclusions tendant au paiement de factures impayées :

5. Considérant que la société Graphica produisait en première instance un relevé de 13 factures pour un montant de 228 244,20 euros dont elle soutenait qu'il lui restait dû ; qu'elle produit en appel un nouveau relevé de 16 factures pour un montant de 304 018,59 euros, sans expliquer pourquoi de nouvelles factures y apparaissent et des anciennes en disparaissent ; qu'elle produit également lesdites factures libellées au nom de la CINOR avec la mention manuscrite " impayée " ; que, toutefois, elle n'établit pas, par la production d'une masse de documents intitulés " commandes photos " et " ordres de mission pour reportage photographique " qui émanent tant de la CINOR que de la commune de Saint-Denis, que la CINOR lui aurait effectivement commandé les prestations figurant sur les factures en litige ; que, d'ailleurs, les factures réclamées ne correspondent pas aux ordres de mission et aux commandes photos produits ; qu'en l'absence de tout bon de livraison visé par l'ordonnateur, la société appelante n'établit pas non plus que les prestations facturées ont été réellement réalisées ; qu'enfin, les extraits de comptes annexés à sa requête ne peuvent servir de justificatifs dès lors qu'ils n'ont pas été fournis dans leur intégralité et ont été partiellement masqués sur les photocopies produites devant la Cour ; qu'à défaut d'éléments probants établissant la réalité de la créance ou un préjudice indemnisable, les conclusions de la société Graphica tendant au paiement de prestations commandées et réalisées " hors marché " mais restées impayées, ne peuvent, quel que soit le fondement sur lequel elle entend rechercher la responsabilité de la CINOR, être accueillies ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Graphica et la communauté intercommunale intimée ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a, par le jugement attaqué, fixé le montant de l'indemnisation due à 30 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Graphica ensemble les conclusions incidentes de la communauté intercommunale du nord de La Réunion sont rejetées.

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N° 12BX00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00320
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAFAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-28;12bx00320 ?
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