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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX00787


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Vacarie ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801845 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à les indemniser des préjudices subis du fait du retard dans le diagnostic de la maladie dont est atteint leur fils Rayan ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Toulouse à indemniser leur fils à hauteur de 40 000

euros, Mme A...à hauteur de 80 000 euros et M. A...à hauteur de 15 000 euros ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Vacarie ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801845 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à les indemniser des préjudices subis du fait du retard dans le diagnostic de la maladie dont est atteint leur fils Rayan ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Toulouse à indemniser leur fils à hauteur de 40 000 euros, Mme A...à hauteur de 80 000 euros et M. A...à hauteur de 15 000 euros ;

3°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Toulouse le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Vacarie, avocat de M. et MmeA... ;

- les observations de Me Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

- les observations de Me Dagouret, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. et Mme A...enregistrée le 13 juin 2013 ;

1. Considérant que RayanA..., né le 16 février 2004 à Toulouse, a présenté le lendemain de sa naissance des régurgitations avec résidus et un ballonnement abdominal ; que le pédiatre appelé en consultation a diagnostiqué une occlusion néonatale, interrompu l'alimentation orale et fait hospitaliser l'enfant au service de néonatologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse où il est resté du 18 février au 10 mars 2004, date à laquelle il est transféré dans le service de gastro-entérologie pédiatrique jusqu'au 30 mars 2004, date d'un nouveau transfert au service de neuro-pédiatrie d'où il sort le 22 avril 2004 ; que les parents de Rayan considérant que le centre hospitalier avait commis des fautes lors de la prise en charge de leur enfant ont demandé, devant le tribunal administratif de Toulouse, sa condamnation à réparer les préjudices que leur enfant et eux-mêmes avaient subi ; que le tribunal a ordonné une expertise le 2 juin 2005 ; que l'expert, le Professeur Bernard, expert agréé en pédiatrie et cancérologie, après s'être fait adjoindre un sapiteur spécialisé en néonatalogie a rendu son rapport le 17 avril 2007 ; que M. et Mme A...font régulièrement appel du jugement du 2 février 2012 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, mise en cause, demande le remboursement des débours effectués pour le compte de son assuré ;

2. Considérant que les appelants soutiennent, en premier lieu, que l'hôpital aurait commis une faute en diagnostiquant avec retard la maladie de Hirschsprung dont leur enfant était atteint ;

3.Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal, que le diagnostic de maladie de Hirschprung avait été évoqué par le pédiatre qui avait décidé le transfert du nouveau-né à l'hôpital des enfants de Toulouse ; qu'une radiographie digestive avec un produit hydrosoluble, examen indiqué lorsqu'une maladie de Hirschprung est suspectée, a été effectuée dès l'admission de l'enfant ; que le médecin qui a interprété la radiographie a notamment relaté, dans son compte rendu : " la progression du liquide de contraste se fait sans difficulté permettant d'opacifier un cadre colique normalement positionné, en particulier le caecum. Il n'existe pas de disparité de calibre, en particulier pas d'argument évocateur de maladie de Hirschprung " ; que l'interprétation de cette radiographie et la pertinence du compte-rendu ne sont contestées ni par l'expert commis par le tribunal, ni par aucune des trois expertises amiables réalisées à la demande des appelants ; que cinq heures trente après cet examen radiologique l'enfant a été victime d'une brutale détresse respiratoire puis d'une défaillance cardiaque sur hypertension artérielle et d'un oedème aigu du poumon qui ont nécessité une intubation et une ventilation pendant 19 jours ; que l'expert commis par le tribunal, qui n'est pas non plus infirmé sur ce point par les expertises amiables, considère que, compte tenu de cette aggravation mettant en jeu le pronostic vital, la recherche d'une cause malformative du syndrome occlusif néonatal n'était pas prioritaire ; que l'enfant a ensuite été hospitalisé dans le service de gastro-entérologie pédiatrique ; que jusqu'au 30 mars 2004 un traitement anticoagulant lui a été administré ; que l'expert commis par le tribunal indique que ce traitement ne permettait pas la réalisation d'une biopsie rectale, examen qui aurait permis de formuler un diagnostic de maladie de Hirschprung ; que les expertises amiables ne contredisent pas cette affirmation ; que l'évolution digestive a été favorable après le 30 mars 2004 ; que, dans le résumé de sortie du 22 avril 2004, il est indiqué que " nous avions suspecté une maladie de Hirschpung mais devant l'évolution favorable du tableau digestif (selles spontanées), nous n'envisageons pas la biopsie " ; qu'aucune des expertises réalisées ne remet en cause la pertinence de ces conclusions ; qu'à la suite d'une visite à l'hôpital où l'enfant avait été convoqué le 30 avril 2004, des symptômes évocateurs de la maladie de Hirschprung sont relevés à l'auscultation et qu'une biopsie est alors programmée qui sera réalisée le 12 mai 2004 et permettra de porter le diagnostic de maladie de Hirschprung ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la chronologie des évènements, le centre hospitalier ne saurait être regardé comme étant responsable d'un retard fautif dans le diagnostic de la maladie ;

4. Considérant que les appelants soutiennent, en deuxième lieu, que leur enfant aurait été victime d'une infection nosocomiale ;

5. Considérant que l'expert commis par le tribunal a expliqué que la pose d'un cathéter veineux central était indispensable ; que la thrombose sur ce cathéter qui est ensuite survenue est une complication classique tout comme une infection, les deux pouvant être associées ; que, dans le cas présent, la thrombose n'a pas correspondu à une infection bactérienne documentée (négativité des examens bactériologiques) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'enfant Rayan aurait été atteint d'une infection nosocomiale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A...ensemble les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00787
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : VACARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-28;12bx00787 ?
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