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08/10/2013 | FRANCE | N°12BX01001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2013, 12BX01001


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903536 du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa radiation du corps des maîtres de conférences pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet d

e son recours gracieux formé le 5 mai 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903536 du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa radiation du corps des maîtres de conférences pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 mai 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'éducation nationale et à l'université de Bordeaux I de prononcer sa réintégration dans le corps des maîtres de conférences et ce à compter du mois de mars 2009 ;

4°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'université de Bordeaux I le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de M. B...;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 22 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a radié du corps des maîtres de conférences pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 mai 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en indiquant que le président de l'université Bordeaux I, qui a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université en application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, était compétent, après avoir rappelé à M. B...ses obligations d'enseignement, pour lui adresser une mise en demeure de rejoindre son poste, alors même que le prononcé de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste relevait du pouvoir du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination des maîtres de conférences et que cette mise en demeure, qui précisait clairement que M. B...s'exposait à une mesure de radiation des cadres sans accomplissement de la procédure disciplinaire préalable, était dès lors régulière et avait laissé au requérant un délai suffisant pour rejoindre son poste, le tribunal administratif a répondu, en motivant sa réponse, au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ; que par ailleurs, en indiquant que si le requérant fait valoir qu'il se trouvait dans un état dépressif, il n'établit ni par le certificat établi le 5 mars 2009 par un médecin généraliste le mettant en arrêt de travail à compter de cette date sans autre précision, ni par les deux autres arrêts de travail en date des 5 avril et 4 mai 2009 faisant état d'un syndrome dépressif, que son état de santé l'aurait mis dans l 'impossibilité de reprendre son travail à compter du 18 février 2009, le tribunal administratif a implicitement répondu au moyen tiré de ce que son état de santé l'a placé dans l'impossibilité d'apprécier la portée des courriers qui lui ont été adressés par l'administration ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision prononçant la radiation des cadres de M. B...:

3. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a préalablement été mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; que ce délai doit être suffisant pour permettre à l'agent de reprendre son poste ou de faire connaître à l'administration les raisons, d'ordre matériel ou médical, de nature à justifier le retard mis à rejoindre son poste ; que seule la force majeure autorise l'agent à ne pas déférer à la mise en demeure ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard pris à réintégrer ses fonctions, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait même de l'intéressé ;

4. Considérant, en premier lieu, que si en l'absence de dispositions contraires, l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la radiation des cadres pour abandon de poste, en revanche aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ce soit cette même autorité qui adresse à l'agent concerné la mise en demeure préalable de rejoindre son poste ; que cette mise en demeure, qui n'a pas le caractère d'une décision mais seulement d'un acte de procédure et qui, par elle-même ne fait pas grief au fonctionnaire, pouvait, en tout état de cause, être établie par le président de l'université de Bordeaux I qui dispose de l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'université en vertu du 4° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la délégation auprès de l'université de Toulouse III ayant pris fin le 31 août 2006 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré le courrier du 7 octobre 2008 du président de l'université de Bordeaux I, M. B...n'a pas pris son service d'enseignant en sa qualité de maître de conférences au titre de l'année universitaire 2008/2009 ; que le président de l'université de Bordeaux I a informé l'intéressé, par un courrier du 12 janvier 2009, que, faute de réponse de sa part sous 48 heures, son traitement ferait l'objet d'une mesure de suspension et qu'il serait considéré comme étant en situation d'abandon de poste et s'exposerait à une mesure de radiation des cadres s'il ne reprenait pas son service ; qu'en l'absence de réponse de ce dernier, le président de l'université Bordeaux I l'a, par courrier du 11 février 2009, reçu par M. B... le 14 février suivant, mis en demeure de reprendre ses fonctions avant le 18 février 2009, en appelant son attention sur le risque qu'il soit regardé comme abandonnant son poste et radié des cadres sans que les garanties disciplinaires lui soient applicables ; que M. B... a ainsi été régulièrement mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la radiation des cadres pour abandon de poste serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ou en méconnaissance des droits de la défense ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir qu'il ne pouvait, à la date du 9 mars 2009, être considéré comme ayant rompu tout lien avec l'administration dès lors que son état de santé l'a placé dans l'impossibilité d'apprécier la portée des courriers qui lui ont été adressés par l'administration ; que, toutefois, ni le certificat médical peu circonstancié, établi le 5 mars 2009 par un médecin généraliste, certifiant seulement que son état de santé nécessite un arrêt de travail d'un mois, ni les deux arrêts de travail en date des 5 avril et 4 mai 2009 faisant état d'un syndrome dépressif produits par M. B...ne sont de nature à justifier que son état de santé l'ait mis dans l'impossibilité d'apprécier la portée de la mise en demeure de reprendre son service au 18 février 2009, d'ailleurs précédée d'une lettre d'avertissement du 12 janvier 2009, ni les conséquences de son éventuelle abstention d'y déférer ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 février 2009, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu à bon droit, nonobstant la circonstance que le premier certificat médical ait été reçu par l'administration avant la décision de radiation des cadres en date du 9 mars 2009, estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé et prononcer la radiation des cadres de celui-ci pour abandon de poste ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que l'arrêté du 9 mars 2009 ne mentionne aucune date de prise d'effet, cette décision n'est devenue exécutoire qu'à la date de sa notification à l'intéressé, le 16 mars 2009, et ne comporte aucun effet rétroactif ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01001
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Compétence en matière de décisions non réglementaires - Autorités diverses.

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Rétroactivité - Absence de rétroactivité.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-08;12bx01001 ?
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