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08/10/2013 | FRANCE | N°13BX00005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2013, 13BX00005


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203146 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 4 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
>3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de q...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203146 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 4 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 4 juin 2012, le préfet de l'Ariège a refusé à Mme A..., ressortissante guinéenne née le 29 juillet 1985, le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est entrée régulièrement en France le 19 août 2004, a été inscrite en licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, spécialité anglais, à l'université de Provence, Aix-Marseille I et a obtenu, à ce motif, des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 31 octobre 2009 ; qu'afin d'obtenir le renouvellement de son titre, Mme A...s'est prévalue d'une inscription pour l'année 2011-2012 à l'école " Lignes et Formations ", établissement privé d'enseignement à distance spécialisé dans les arts appliqués, en vue de poursuivre une formation de créateur-styliste de mode ; que, si la requérante fait valoir que cet établissement est soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale et serait membre de la chambre nationale de l'enseignement privé à distance, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'un tel enseignement nécessite sa présence en France ; que, par suite, et sans que l'intéressée puisse utilement faire valoir qu'elle a bénéficié de titres de séjour entre 2009 et 2011 pour suivre ses études à distance, le préfet de l'Ariège n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit en refusant de lui délivrer un nouveau titre, au motif que l'établissement n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour Mme A...est rejetée.

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No 13BX00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00005
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-08;13bx00005 ?
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